TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221567_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 octobre 2022, Mme F E, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Sa requête est bien recevable ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- il n'est pas motivé ;
- elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane et représentant Mme E, en présence d'un interprète de Mme D en langue bambara.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de police a obligé Mme E à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le 24 août 2022, le préfet de police, a donné à M. C B, chef du 12éme bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu de produire un exemplaire signé de son arrêté de délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que la fixation du pays de destination comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient Mme E, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment sa situation familiale et le fait qu'elle est la mère de 3 enfants scolarisés. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme E.
6. En quatrième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement.
8. Mme E soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire elle n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que la requérante a été entendue à plusieurs reprises notamment par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire pris en ses différentes branches ainsi que celui tiré de de la violation des dispositions de l'article L. 431-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seront écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme E, ressortissante ivoirienne née en 1992 soutient qu'elle vit en France avec son compagnon qui justifie d'une attestation de demande d'asile et leurs 3 enfants nés en 2010, 2015 et 2016 et qui sont tous régulièrement scolarisés et intégrés à leur vie d'école où ils ont de nombreux amis et qui bénéficient d'une aide éducative auprès de l'aide sociale à l'enfance de Paris 18. Toutefois, il n'est pas contesté que la requérante ainsi que son compagnon ont demandé à deux reprises une protection internationale, que l'attestation de demande d'asile de ce dernier relatif à une demande de réexamen expire le 29 septembre 2022 et la requérante n'allègue et encore moins justifie que celle-ci ait été prolongée. Enfin, elle n'invoque aucun élément de nature à interdire à la cellule familiale, l'ensemble de la famille étant de nationalité ivoirienne, de se recomposer en Côte d'Ivoire hormis la demande de réexamen de son concubin dont il n'est pas établi qu'elle serait encore pendante à la date de l'arrêté attaqué étant noté que sa propre demande de réexamen a été jugé comme irrecevable par décision de l'OFPRA le 11 avril 2022, notifié le 29 avril suivant et par la cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2022 pour irrecevabilité. Enfin, comme il va être dit au point suivant, la requérante n'invoque aucun risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
11. En sixième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme E invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté à deux reprises sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
12. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 26 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2221567_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel