TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221569_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2221525, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; II) Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 et le 26 octobre 2022 sous le n° 2221569, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 portant signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen (SIS) ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle viole l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une lettre en date du 26 octobre 2022, Me Bertaux informe le tribunal qu'il se constitue dans l'intérêt de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B ; - Les observations orales de Me Bertaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que l'arrêté en litige qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit ; - Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés et qui sollicite une substitution de base légale entre les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant Ivoirien né le 5 juillet 1999 demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et portant signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen (SIS). Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2221525 et 2221569 présentées par M. A, concerne un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 5. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application et mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Il indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment la circonstance que le comportement de l'intéressé qui a été signalé pour des faits d'escroquerie en bande organisée prise au nom d'un tiers, recel de bien provenant d'une escroquerie en bande organisé et blanchiment de ces délits, constitue une menace pour l'ordre public, que l'intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 23 février 2022 prise par le préfet de police de Paris, de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. 8. Si le conseil de M. A soutient à la barre que le préfet de police vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seul l'article L. 612-7 était applicable à sa situation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que sont visés les articles L. 612-6 et suivants dudit code. Par suite, sans qu'il soit besoin de procéder à une substitution de base légale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'une erreur de droit. 9. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il a été entendu par les services de police le 11 octobre 2022. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 10. Eu égard aux circonstances indiquées au point 6, M. A qui est célibataire et sans enfant à charge ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bertaux et au préfet de police de Paris. Jugement rendu en audience publique le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné,Le greffier D. BR. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2221525/8 - 2221569
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Chronologie de l'affaire
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TA753 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221569_20221103
TA753 novembre 2022
DTA_2221525_20221103TA753 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221569_20221103
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