TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221581_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 24 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet a refusé de prolonger la durée de validité de son visa de type C, délivré en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la prolongation de la durée de validité de son visa, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de prolongation des visas Schengen fixées par le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du parlement européen et du conseil établissant un code communautaire des visas ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle remplit les conditions fixées par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du parlement européen et du conseil établissant un code communautaire des visas, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Dekemel, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 24 février 1995, est entrée en France sous couvert d'un visa de type C, délivré par les autorités grecques et valable du 3 novembre 2021 au 2 mai 2022. La requérante a sollicité auprès du préfet de police la prolongation de la durée de validité de son visa en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de retourner en Russie. Par un courrier du 16 août 2022, le préfet a rejeté sa demande de prolongation. Par la présente requête Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise la circulaire du 23 décembre 1999 relative à la prorogation des visas. Elle précise que seul un motif sérieux présentant les caractéristiques de la force majeur, et notamment le caractère imprévisible, justifie la prorogation du visa par le préfet, que la situation de la requérante ne répond pas à ces critères et qu'aucune suite favorable ne peut par conséquent être réservée à sa demande. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du parlement européen et du conseil établissant un code communautaire des visas : " La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. ". Et aux termes du troisième paragraphe du 1.1 de la circulaire du 23 décembre 1999 relative à la prorogation des visas : " seul un motif sérieux présentant les caractéristiques de la force majeure et notamment le caractère imprévisible justifie la prorogation du visa par le Préfet. ". 5. Pour demander la prolongation de son visa, Mme B se prévaut du cas de force majeur que constituerait la situation de guerre en Ukraine. La requérante produit des informations publiées par le service des conseils aux voyageurs du ministère de l'Europe et des affaires étrangères signalant que l'espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l'Union européenne est fermé dans le contexte des opérations militaires russes. En outre, la requérante soutient qu'un retour en Russie par voie terrestre, du fait des conditions et de la durée du voyage, présenterait un risque pour le bon déroulement de sa grossesse. Toutefois, si les vols directs entre les aéroports de l'Union et de la Russie sont interrompus, il ne ressort pas des documents produits par la requérante qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre en Russie en transitant par un pays tiers, de sorte qu'elle ne démontre pas être confrontée à une situation imprévisible, irrésistible et dont les causes lui sont extérieures constitutive d'un cas de force majeure. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du règlement du 13 juillet 2009 précité en refusant de proroger son visa. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. La requérante soutient que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français et qu'elle attend un enfant issu de cette relation. Toutefois, d'une part, la situation familiale ne constitue pas un critère de prolongation des visas prévu par le règlement du 13 juillet 2009 cité au point 4. D'autre part, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B - à qui il est loisible de solliciter l'admission au séjour pour le motif qu'elle invoque - de son concubin. Le moyen est, par suite, inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Comme il a été dit au point 7 à supposer que la cellule familiale demeure constituée à la naissance de l'enfant de Mme B, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son père. Le moyen est, par suite, inopérant. 11. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 12. La requérante soutient qu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet ne s'est pas fondé sur le motif tiré du défaut de ressources et de logement pour prendre sa décision de refus de prolongation du visa de Mme B. Le moyen est, par suite, inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, Mme B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2221581/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2221581_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel