TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221585_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Weinberg, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du 14 juillet 2022 par laquelle la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a procédé au retrait de son passeport français ainsi que de sa carte d'identité française ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport français et sa carte d'identité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- cette condition est remplie dès lors que la décision le place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, de justifier de sa résidence régulière sur le territoire français et de jouir de sa liberté d'aller et venir ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ;
- elle n'a pas été précédée de la délivrance d'un certificat constatant le retrait de son passeport ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques et du décret du 22 octobre 1955 relatifs aux cartes nationales d'identité française ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022 le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il soutient :
-à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
-que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;
-que la décision contestée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques et le décret du 22 octobre 1955 relatifs aux cartes nationales d'identité française ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n°2221588, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Lemieux, greffier d'audience :
- le rapport de M. Laloye, juge des référés,
- les observations de Me Machado pour M. A,
- et les observations de M. B pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 1er janvier 1996 au Mali, s'est présenté le 14 juillet 2022 au contrôle transfrontière de l'aéroport d'Orly afin de présenter ses documents d'identité en vue de prendre un vol pour Bamako, au Mali. Le même jour, la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a procédé au retrait d'entre les mains de M. A de sa carte d'identité française et de son passeport français. Un certificat constatant le retrait lui a été remis le même jour au motif que sa carte nationale d'identité a fait l'objet d'un signalement Fiche TP 22178620 ADMAC, document obtenu indûment. Dans sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité soulevée en défense:
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de l'instruction que le 11 mai 2011, M. A a fait l'objet d'un refus de certificat de nationalité française par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal compétent. Il ressort toutefois d'un courrier, en date du 23 septembre 2019 adressé par le ministre de l'intérieur au préfet de police que le refus de certificat de nationalité française précité n'a pas été notifié à M. A et que le ministre invitait le préfet à adresser à M. A une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de justifier de sa nationalité française. Par courrier du 28 novembre 2019, distribué le 4 décembre 2019, le préfet de police informait M. A de ce que, le 11 mai 2011, le service de la nationalité des français nés et établis hors de France lui avait refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française, qu'il lui appartenait de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité étaient remplies en produisant dans un délai de trois mois la copie d'un certificat de nationalité française à son nom, dont la délivrance doit être sollicitée auprès du Tribunal d'instance de Paris et que faute de présenter ce document une procédure de restitution de ses titres d'identité serait engagée. Par un nouveau courrier, non daté, envoyé par recommandé avec avis de réception, réceptionné le 17 mars 2020, le préfet de police invitait une nouvelle fois le requérant à se rapprocher des services du Pôle de la nationalité française du Tribunal d'instance de Paris afin de solliciter la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il résulte ainsi de ces différents courriers, adressé à M. A au 27 rue Tandou à Paris dans le 19ème arrondissement, qui est la même adresse que celle indiquée par M. A dans sa requête, que depuis plusieurs années les services de la préfecture de police l'ont informé de la nécessité d'établir la preuve de sa nationalité française, sans que celui-ci ne réagisse. Il en résulte que M. A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence pour solliciter la suspension de la décision du 14 juillet 2022 contestée par laquelle la direction de la police aux frontières a procédé au retrait de son passeport français ainsi que de sa carte d'identité française, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour le Mali, dès lors qu'il s'est lui-même mis dans la situation d'urgence dont il se prévaut et qu'il aurait dû depuis plusieurs années apporter à la préfecture de police les documents à même d'établir sa nationalité française. Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A sont dès lors rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen développé à l'appui de la requête propre à créer, dans l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sont, dès lors, rejetées par voie de conséquence, ainsi que, M. A étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
Pierre Laloye
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2221585/6Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2221585_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA