TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221589_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays ;
- la mesure d'interdiction de retour est disproportionnée.
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M. C en présence d'un interprète en langue bengalie qui soutient en outre qu'il parle et comprend le français et justifie d'une intégration professionnelle car il travaille dans la restauration depuis janvier 2019.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Savoie a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 25 février 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Savoie n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
6. En quatrième lieu, M. C, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été entendu, notamment, par les instances compétentes lors de l'examen de cette demande, a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. C soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en ce qu'il est membre de l'opposition au parti au pouvoir et a été mis en cause dans une affaire controuvée et a été condamné à des peines de prisons lourdes, il a toutefois exposé les mêmes éléments dans sa demande d'asile, qui a été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et il n'apporte pas, dans la présente instance, de précisions ou de justifications suffisantes établissant l'existence de craintes personnelles. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En sixième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire car il n'est connu que sous une seule identité, n'a pas cherché à cacher celle-ci. Toutefois, il n'est pas utilement contesté que le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 13 janvier 2020. Par suite, ce moyen sera lui aussi écarté.
9. M. C qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire le 13 janvier 2020 à laquelle il n'a pas obtempéré, soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation (sic) car la mesure est disproportionnée. Il soutient à cet effet qu'il est entré en France pour y demander une protection internationale qui a été rejetée et s'apprêtait à demander le réexamen de celle-ci et qu'il est inconnu des services de police. Enfin, il soutient qu'il parle et comprend le français et justifie d'une intégration professionnelle en produisant 3 bulletins de paye et un contrat à durée déterminée passé le 12 novembre 2019 avec la société Chinatown. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à entacher d'une erreur d'appréciation l'arrêté attaqué. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Savoie du 13 octobre 2022.
DECIDE
Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2221589_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel