TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2221599_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 octobre 2022, le 21 novembre 2022 et le 19 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Thominette en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII sur lequel elle se fonde ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Thominette, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 21 octobre 1968, entrée en France en août 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210, le préfet de police a donné à Mme Ilhe`me Mazouzi, directement placé sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressée. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions équivalentes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté du 27 décembre 2016 les précisant. En vertu des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et de l'article 5 de cet arrêté, le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () ". 6. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 7 juin 2022, avec leur signature et la mention : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, ces trois médecins, ainsi que celui qui a établi le rapport médical, étaient compétents en vertu d'une décision en date du 11 avril 2022 du directeur général de l'OFII, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 22 avril 2022 ainsi que l'indique l'attestation du 7 juin 2022, ne figurait pas parmi ses signataires. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet de police a estimé, suivant d'ailleurs en cela l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 juin 2022, que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si Mme C a été diagnostiquée d'un sarcome du bras pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale de désarticulation de l'épaule droite le 20 janvier 2020 et a ensuite bénéficié d'une radiothérapie adjuvante au sein du service de cancérologie de l'hôpital Cochin à Paris, les certificats médicaux qu'elle produit, rédigés en termes généraux, ne permettent pas d'établir que le suivi de sa pathologie ne pourrait pas être assuré en Algérie. En particulier, le certificat médical établi le 25 janvier 2022 par son médecin oncologue et transmis à l'OFII se borne à mentionner que l'intéressée fait l'objet d'une surveillance " tous les six mois pendant cinq ans puis annuelle ", tandis que les certificats médicaux de médecins algériens, datés des 10, 17 et 23 août 2022, soit postérieurement à la décision attaquée et qui mentionnent la nécessité d'une prise en charge de sa maladie " dans un centre spécialisé hautement équipé en technicité tant matérielle que humaine " ou l'absence d'un " comité Sarcome " en Algérie, ne permettent pas d'établir l'absence de disponibilité d'un suivi de cette pathologie dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivre un titre de séjour sur ce fondement. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ressort des pièces du dossier que, si Mme C réside chez sa fille à Paris et peut se prévaloir d'une inscription à l'université Sorbonne Nouvelle en master 1 de didactique des langues, elle n'est présente sur le territoire national que depuis septembre 2019 alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans dans son pays d'origine où résident son mari et trois de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme C n'établit pas que son suivi ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine et que partant, elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, V. A La présidente, D. PERFETTINILa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221599/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2221599_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel