TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221623_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste en estimant que sa demande de réexamen témoigne d'une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le 24 août 2022, le préfet de police a donné à M. D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, ressortissant afghan né en 1994 soutient que depuis qu'il est entré en France en octobre 2019, il a fait la démonstration de sa volonté de s'intégrer et y a développé des attaches incontestables et que son frère y réside régulièrement ayant été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Afghanistan. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, M. B invoque les risques de traitements inhumains qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan compte tenu notamment de la prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021. Il soutient d'une part, qu'il constitue une cible pour les talibans dès lors qu'il sera considéré comme occidentalisé du fait de son séjour en France depuis 2019 et qu'il est originaire de la province de Laghman et devra transiter par Kaboul et d'autre part, que la situation actuelle en Afghanistan est par elle-même emprunte de violence généralisée. 8. Il ressort notamment du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), publié le 26 mars 2021 et intitulé " Afghanistan : risques au retour liés à l'occidentalisation ", qu'un ressortissant afghan de retour de pays occidentaux peut susciter la stigmatisation et le rejet de la société, et plus encore être perçu comme un soutien de l'ancien gouvernement ou un espion. Toutefois, il ne ressort pas de ce rapport que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, il incombe au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir de craintes en cas de retour dans son pays d'origine et du fait de la prise de pouvoir par les talibans d'un profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe, en particulier en France, ainsi que de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux. 9. En l'espèce, M. B qui se borne à se référer à la source documentaire susmentionnée et qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne démontre nullement qu'il aurait un tel profil ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. Enfin, et alors qu'au demeurant la demande d'asile du requérant a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 26 février 2021 et 8 juillet 2022 et par la CNDA le 13 octobre 2021, M. B, qui ne fait état d'aucun élément et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Afghanistan, lesquels ne sauraient résulter de la seule évolution de la situation géopolitique et sécuritaire intervenue, notamment à Kaboul qui constitue le point d'entrée du pays, au mois d'août 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Enfin, M. B soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant que sa demande d'asile constituait une manœuvre dilatoire destinée à faire échec à une mesure d'éloignement dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA a été déposée le 20 juin 2022, soit environ 4 mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement auparavant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une décision d'irrecevabilité de l'OFRPA a été rendue le 8 juillet 2022 au motif que les faits ou éléments nouveaux présentés par ce dernier n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Ensuite, et comme il vient d'être dit M. B n'apporte aucun élément de nature à établir les risques allégués en cas de retour en Afghanistan. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 3 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2221623_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel