TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221655_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 17 octobre 2022, M. B C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de titre de voyage réfugié dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis liés à la perte de son emploi, de ses droits sociaux et de sa possibilité de relogement. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il tente depuis le 24 juin 2022 d'obtenir en ligne un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié et de son document de voyage ; qu'il a réalisé la démarche dans les délais prévus, la validité de son titre expirant le 20 septembre 2022 ; qu'il n'a pas réussi à obtenir de rendez-vous en ligne depuis le 24 juin 2022 malgré ses multiples tentatives, ni joindre le numéro d'assistance par téléphone 3430, qu'il se retrouve dans l'impossibilité de travailler et de voyager, que ses droits sociaux sont suspendus et qu'il a perdu une chance d'être relogé du fait de l'expiration de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir en ligne un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'établit pas avoir suivi la procédure adéquate pour solliciter le renouvellement de sa carte de résident et qu'il a sollicité le renouvellement de son document de voyage hors délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant camerounais, est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié qui était valable jusqu'au 20 septembre 2022, qu'il a tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 24 juin 2022 sur la plateforme de la préfecture de police, qu'il n'y est pas parvenu, malgré ses multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme et qu'il n'a pas davantage réussi à obtenir une assistance par courrier électronique, ni par téléphone malgré ses sollicitations de la préfecture. Or, il est constant que l'impossibilité pour le requérant de déposer cette demande de renouvellement en raison de dysfonctionnements du site de la préfecture de police contribue à sa précarité, l'empêche de travailler et de voyager et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. C un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de document de voyage. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il n'appartient pas au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de connaitre de conclusions à fin d'indemnisation de préjudices subis en raison d'agissements de l'administration, ces conclusions relevant du juge du plein contentieux. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de document de voyage. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221655/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2221655_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel