TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2221681_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Gourvez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par voie d'exception ; - elle est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - la décision a été signée par une autorité incompétente; - il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter un délai de départ volontaire supplémentaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 21 novembre 1992, entré en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant ", demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210, le préfet de police a donné à Mme Ilhe`me Mazouzi, directement placé sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet de police a estimé, suivant d'ailleurs en cela l'avis du collège de médecins de l'OFII du 18 juillet 2022, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si M. C souffre d'une pathologie neurologique complexe pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 31 mars 2021 et a été hospitalisé jusqu'au 9 novembre 2021, et s'il a bénéficié, à ce titre, de soins de suite et d'un suivi médical régulier depuis cette date, les certificats médicaux des 28, 29 et 30 septembre 2022 qu'il produit, établis postérieurement à la décision attaquée et rédigés en termes généraux, ne permettent pas d'établir que ce suivi ne pourrait pas être assuré en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a fait état devant le préfet de police, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de l'informer de la possibilité de solliciter un délai de départ supplémentaire avant de prendre la décision attaquée. Par ailleurs, il n'invoque devant le Tribunal aucune circonstance particulière, alors qu'il résulte de l'ensemble des circonstances évoquées précédemment, que M. C peut poursuivre sa prise en charge médicale en Algérie. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, V. B La présidente, D. PERFETTINILa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221681/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2221681_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel