TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221699_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 23 novembre 2022, M. B, représenté A Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 A lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; S'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de fuite n'est pas établi ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Letellier, substituant Me Pafundi pour M. B, qui conclut aux mêmes fins A les mêmes moyens, - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré produite pour M. B a été enregistrée le 24 novembre 2022 à 11h26. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 30 mai 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 A lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. " 4. M. B fait valoir sans être contesté qu'il a été mis en possession d'une attestation de première demande d'asile " procédure Dublin " le 9 avril 2021. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande était terminée à la date de la décision attaquée. A suite, M. B bénéficiait du droit de se maintenir jusqu'à la fin de cette procédure et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. M. B est donc fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. Le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. A suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D É C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2022 de la préfète du Val-de-Marne pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pafundi, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public A mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221699/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2221699_20221219
Données disponibles
- Texte intégral