TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221708_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre et 15 novembre 2022, M. B A, représenté C Me Hug, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros C jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, ce qui l'empêche de travailler alors qu'il ne dispose d'aucune ressource, et que son fils mineur bénéficie de la protection subsidiaire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. C un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police, représenté C Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : - M. A ne peut prétendre à une demande de titre de séjour dans la mesure où il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que cette mesure d'éloignement est valable jusqu'au 24 décembre 2021 ; - il ne démontre pas avoir effectué les bonnes démarches pour tenter de déposer une première demande de titre de séjour en qualité de " membre de famille bénéficiaire de la protection internationale " qui n'est nullement conditionnée C l'existence d'un numéro étranger pour l'enfant réfugié ; - concernant sa seconde demande de titre de séjour sur le site Démarches simplifiées, il devait passer C le site de l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1991, entré en France le 10 juin 2017 selon ses déclarations, est père d'un enfant mineur bénéficiant de la protection subsidiaire dont il assume seul la charge. Il a déposé à trois reprises les 28 août, 25 septembre et 6 octobre 2022 sur le site de la préfecture de police de Paris une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur bénéficiant de la protection subsidiaire qui ont été classées sans suite au motif que sa demande doit être déposée sur le site internet de l'ANEF. Il soutient être dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur ce site à cause de l'absence de numéro d'étranger attribué à son enfant mineur. Si la préfecture soutient que cette donnée n'est pas nécessaire pour déposer en ligne sa demande, il produit une capture d'écran faisant apparaître le caractère obligatoire de ce numéro dans le processus d'enregistrement de la demande en ligne. Dans ces conditions, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire C une décision du 28 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui y a mis fin C une décision du 4 août 2021. C un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. C un jugement n°2128247 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. C conséquent, le préfet ne peut pas exécuter la mesure d'éloignement et n'est pas fondé à soutenir que la mesure sollicitée C ce dernier ne fait donc pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2221708_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel