TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221734_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la décision n° 221735/6 et n° 2221734/6, en date du 14 novembre 2022, rendue sur la requête présentée pour M. B A et la société Isa Guard, représentés par Me Maamouri. Vu, enregistrée le 7 décembre 2022, la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance ". 2. La décision visée ci-dessus est entachée d'une erreur en tant qu'elle met à la charge de l'Etat, au lieu du conseil national des activités privées de sécurité, le versement à M. B A et à la société Isa Guard de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle conformément aux articles 1er et 2 du dispositif de la présente ordonnance. No 2221735/6 No 2221734/6 O R D O N N E : Article 1er : Le point 9 de l'ordonnance est modifié comme suit : " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le conseil national des activités privées de sécurité ne peuvent en revanche qu'être rejetées ". Article 2 : L'article 3 du dispositif est modifié comme suit : " Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. A et à la société Isa Guard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ". Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Isa Guard et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris le 8 décembre 2022. Le président du Tribunal, Jean-Christophe DUCHON-DORIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2221734_20221114
Données disponibles
- Texte intégral