TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221744_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- Le préfet a commis une erreur de fait et un défaut d'examen circonstancié de sa situation car elle dispose d'un droit de séjour sur le sol français.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- Elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Chaib Hidouci représentant Mme B.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme B soutient que le préfet a commis une erreur de fait et un défaut d'examen circonstancié de sa situation, d'une part, car elle dispose d'un droit de séjour sur le sol français en violation des dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'est pas contesté que l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile les 30 novembre 2021 et 18 août 2022. Par suite, cette première branche du moyen sera écartée comme manquant en fait.
4. D'autre part, la requérante soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 au seul motif que sa fille a introduit une demande d'asile qui serait encore pendante devant l'OFPRA. Toutefois, Mme B dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice n'indique pas en quoi cette circonstance est de nature à elle seule à faire obstacle à ce que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Côte d'Ivoire car comme il va être dit ci-dessous, elle ne justifie pas de risques de traitements inhumains et dégradants tant pour elle que pour son enfant en cas de retour dans son pays. Par suite, tel qu'il est présenté le moyen ne peut qu'être écarté.
5. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en cas de retour en Côte d'Ivoire ainsi que le principe de non refoulement (sic). Toutefois, là aussi, elle n'apporte aucune justification aux risques de persécution invoquées en se bornant à faire de ce qu'elle " est éloignée vers le pays dont elle a la nationalité. Ce même pays qu'il a fui pour demander l'asile en France et dont il craint pour sa vie en cas de retour ". Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 33 de la convention de Genève ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 23 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2221744_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel