TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2221751_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre et 23 novembre 2022, M. C, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de l'intéressé au fichier SIS ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de communiquer l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'audition ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établi, étant entré régulièrement en France, disposant d'une adresse stable et possédant un passeport en cours de validité ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Ozeki substituant Me Scalbert pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté en litige méconnait son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire part de ses observations sur l'éventuelle prise à son encontre des mesures en litige ; - et les observations de M. C qui indique avoir été interpellé par la police et auditionné sur les faits ayant conduit à son interpellation, sa date d'entrée en France, la possession de papiers d'identité et de séjour en cours de validité et ses conditions de séjour en France, mais pas sur la possibilité qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour ; - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions relatives à la communication du dossier de M. C : 2. Le préfet de police a produit en défense le dossier de M. C. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par ailleurs, il justifie être entré en France au mois d'aôut 2019 et travailler depuis le mois de septembre 2020 en tant que coiffeur au sein de la même société et était en cours de constitution d'un dossier en vue de la présentation d'une demande de titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la méconnaissance du droit de M. C à être entendu a été de nature à exercer une influence sur le sens des décisions prises le 17 octobre 2022 par le préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 17 octobre 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221751/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221751_20230112