TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2221775_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 octobre 2022 et le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à Me Ouedraogo en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; la décision portant interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2022 et le 8 février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 16 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 12 février 1984, est entré en France au mois de mai 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour de M. A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette dernière pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une hépatite B chronique, et s'est vu prescrire un traitement au Ténofovir 245 mg. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la molécule active qui le compose, le Ténofovir, serait indisponible compte tenu des seuls éléments d'ordre général ou anciens qu'il produit sur ce point, alors que l'article d'APMnews du 8 mars 2021 dont il se prévaut indique que le Ténofovir est accessible, quand bien même il l'est avant tout pour le traitement du virus de l'immunodéficience humaine. Le préfet de police établit, en défense, la disponibilité du Ténofovir en Côte d'Ivoire, à une posologie de 300 mg, c'est-à-dire à une posologie très proche de celle qui est requise par l'état de santé de M. A, qui n'établit pas qu'il ne pourrait adapter les conditions de la prise du médicament à cette très légère différence de posologie. Enfin, en se bornant à invoquer des généralités, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif au traitement nécessaire dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le mois de mai 2018, qu'il y bénéficie d'une prise en charge médicale, qu'il y est intégré professionnellement dès lors qu'il y travaille en qualité d'employé polyvalent depuis le mois de novembre 2018, et qu'il réside avec une compatriote ainsi que leur enfant né en 2018. Toutefois, sa durée de présence en France demeurait relativement récente à la date de l'arrêté. Par ailleurs, il a vécu jusqu'à l'âge de près de trente-quatre ans en Côte d'Ivoire où résident ses trois autres enfants, sa mère, un frère et deux sœurs. Dans ces conditions, et en dépit du suivi médical de M. A en France, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de régulariser sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et dès lors que M. A n'établit pas l'indisponibilité du traitement médical qu'il suit en Côte d'Ivoire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 10. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. D'autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant est entré en France en 2018 selon ses déclarations, qu'il ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France et qu'il a déjà fait l'objet, le 28 février 2020, d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le rapporteur, A. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221775/2-
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TA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2221775_20230313
CAA754 juillet 2024
DCA_23PA02314_20240704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221775_20230313
Données disponibles
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