TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2221776_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Manelphe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Manelphe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 1er février 1989, déclare être entrée en France le 5 mai 2018. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et a enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de Mme A. Celle-ci a alors déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022 publié le 18 juillet 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-537 de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et notamment les articles L. 425-9 et L. 423-23. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé, et en particulier la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'absence de preuve de la communauté de vie de Mme A avec le père de sa fille et de la participation de ce dernier à son entretien et à son éducation. Dès lors, cette décision énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 5. Mme A, qui est atteinte par le VIH, soutient que l'offre de soins disponible au Nigéria ne pourrait pas lui permettre de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son affection en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'analyse du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, ses considérations générales sur les carences du programme national mis en œuvre pour dépister et soigner le VIH au Nigéria, qui ne sont étayées par aucune pièce, ne suffisent pas à démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2018 et de ce qu'elle a eu une fille, née le 26 février 2020, avec un réfugié nigérian détenteur d'un titre de séjour, au demeurant non versé à l'instance, elle n'apporte que peu d'éléments sur leur communauté de vie, et il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a débuté qu'en avril 2021, soit un an et trois mois avant la décision attaquée, lorsqu'ils ont été pris en charge par le service intégré de l'accueil et de l'orientation du ministère des solidarités et de la santé. Dès lors, au regard du caractère récent de leur vie commune et de la durée relativement brève de résidence en France de Mme A, qui n'établit pas être entrée en France avant novembre 2018, date du dépôt de sa demande d'asile, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Mme A, qui affirme que le père de sa fille participe à l'entretien et à l'éducation de celle-ci et qu'ils entretiennent des liens forts, ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, L. C La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/2-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2221776_20230314
Données disponibles
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