TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2221784_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022, notifiée le 1er juillet suivant, par laquelle le ministre de l'intérieur a fixé le Soudan, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains adoptée à New York le 10 décembre 1984. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 6 juillet 2023, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, né le 15 juin 1989, de nationalité soudanaise, est entré sur le territoire français le 27 juin 2015. Par une décision du 3 avril 2017, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français puis, par une décision du 4 mai 2021, confirmée par la CNDA le 5 mai 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée. Par un arrêté du 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur a fixé le Soudan comme pays de renvoi du requérant. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 30 juin 2022 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le ministre de l'intérieur a fait application. Il vise également l'arrêté d'expulsion du 21 octobre 2020 en vue de l'exécution duquel cet arrêté a été pris, en outre, il mentionne l'absence de risques encourus en cas de retour au Soudan et, s'agissant d'une mesure d'éloignement, n'avait pas à préciser la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'original de l'arrêté attaqué comporte la signature, le prénom et le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. En outre, le signataire de l'arrêté attaqué, agent du ministère de l'intérieur, détient une délégation de signature à l'effet de signer notamment, les mesures d'expulsion des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. En se bornant à faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il serait exposé à des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Soudan, M. A B, à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été retiré par une décision du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA, n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit, en tout état de cause, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2221784
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2221784_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel