TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2221797_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par la selarl d'avocats Launois Fondaneche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa demande, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte, et de lui délivrer en toute hypothèse un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne soit suivie d'effet, de sorte qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belkacem. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1974, est entré en France au cours de l'année 2015 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 9 novembre 2021, qui a été annulé par un jugement n° 2124017 du 31 janvier 2022 rendu par le tribunal de céans, qui a, en outre, enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Dans le cadre de ce réexamen, les services de la préfecture de police, territorialement compétents, ont reçu, le 22 février 2022, M. B, qui a sollicité son admission au séjour sur le double fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse expresse à cette demande, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé son admission au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article. R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il est constant que, par un jugement n° 2124017 du 31 janvier 2022, l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment fait obligation à M. B de quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français a été annulé. Par ce jugement, il a également été enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. A cette fin, le requérant soutient, sans être contredit, qu'il s'est présenté devant les services de la préfecture de police le 22 février 2022 à la suite de la convocation émise par ces services, afin de solliciter son admission au séjour sur le double fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 11 juillet 2022, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 18 juillet suivant par les services de la préfecture de police, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2: Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3: L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2221797_20230608
Données disponibles
- Texte intégral