TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221798_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C E A A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour étudiant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser à elle-même la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire. M. E A A soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, qui la place dans une situation de grande insécurité juridique et matérielle. Elle l'empêche d'occuper son emploi d'enseignant au collège Jean-Claude Chabanne de Pontoise et de mener à son terme son cursus universitaire ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation individuelle ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 2127098 du 22 février 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de droit car elle lui oppose une obligation de quitter le territoire du 9 novembre annulée qui a été annulée par le jugement précité ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. E A A a été invitée à se présenter le 4 novembre 2022 en vue de la remise d'un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour " recherche d'emploi création d'entreprise " qu'il a déposée en préfecture le 18 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2221799/1 par laquelle M. E A A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 27 octobre 2022, en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer , juge des référés ; - les observations de Me Chauvin-Madeira, substituant Me Walther, pour M. D A qui développe les conclusions et moyens de ses écritures ; elle fait en outre valoir que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être retenue car M. E A A ne peut en tout état de cause prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi création d'entreprise ", dont la demande lui a été imposée au guichet de la préfecture, et que donc la procédure pour laquelle il est convoqué le 4 novembre 2022 est vouée à l'échec. Considérant ce qui suit : 1. M. C E A A, ressortissant égyptien né le 8 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 23 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour temporaire valable jusqu'au 20 juillet 2020 afin d'effectuer une mission de volontariat dans un cadre associatif. Une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui a été délivrée pour la période du 15 juillet au 31 août 2020 afin d'achever cette mission de volontariat. Le 11 août 2020, l'intéressé a engagé des démarches auprès de la préfecture de police afin de pouvoir solliciter la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 2127098 du 22 février 2022, qui a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. D A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Après une convocation en préfecture le 7 mars 2022, M. E A A s'est vu opposer un nouveau refus de séjour par décision du préfet de police du 10 août 2022, dont le requérant demande la suspension de l'exécution par la requête susvisée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. E A A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que si M. E A A avait initialement déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a déposé le 18 août 2022 en préfecture, ainsi qu'en atteste la fiche de salle produite en défense, une demande de titre " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Dans le cadre de l'instruction de cette demande, M. E A A a été convoqué pour le 4 novembre 2022 en vue de la remise d'un récépissé. Si cette convocation n'emporte pas par elle-même retrait de la décision du 10 août 2022 rejetant la demande de l'intéressé portant sur un titre de séjour mention " étudiant " et ne peut conduire à priver d'objet la requête de M. E A A, ce dernier, eu égard à la délivrance annoncée d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France, ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La circonstance alléguée par le requérant que cette demande de titre " recherche d'emploi - création d'entreprise " ne pourra prospérer, au contraire de celle portant sur un titre étudiant, est sans incidence sur l'appréciation de cette urgence. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de la présomption d'urgence mentionnée au point 5 et la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux titres de l'injonction et des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : M. E A A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A A, à Me Walther et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2221798/1-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221798_20221108
TA755 novembre 2025
DTA_2221799_20251105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2221798_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel