TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2221799_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre du présent recours ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision du préfet de police du 10 août 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de cette notification et sous la même astreinte et de lui enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à titre accessoire en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou en application de l'article L.761-1 du même code. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut d'examen de son dossier en se bornant à relever l'absence d'élément nouveau alors qu'il justifiait d'une inscription en master en cours de validité et qu'elle aurait dû être motivée par son parcours universitaire ; - la décision attaquée méconnaît l'autorité de chose jugée en lui opposant la décision du 9 novembre 2021 pourtant annulée par le tribunal par jugement du 9 février 2022 ; - il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 14 novembre 2022 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B C A A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Arvay, représentant M. C A A. Une note en délibéré, présentée par Me Walther pour M. C A A, a été enregistrée le 7 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A A, né le 8 janvier 1990 au Caire, en Egypte, est entré en France le 23 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 20 septembre 2019 au 20 juillet 2020. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 9 novembre 2021 portant notamment refus de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à l'intéressé et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation administrative de ce dernier. Par une décision du 10 août 2022, le préfet de police, dans le cadre de ce réexamen, a refusé de délivrer à M. C A A le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Le requérant justifie qu'au terme de l'année universitaire 2020/2021, il a obtenu son master 1 " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " de Sorbonne université avec la mention " assez bien " et qu'il s'est inscrit en master 2 au sein de la même université au titre de l'année 2021/2022. Le préfet de police s'est borné à lui opposer, pour tout motif de refus de délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée à ce titre, la circonstance qu'il ne présenterait " aucun nouvel élément " qui permettrait d'accueillir favorablement sa demande depuis un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement en date du 9 novembre 2021. Ces dernières décisions ont toutefois été annulées par jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 2022 au motif que compte tenu du parcours d'études du requérant, le préfet de police ne pouvait légalement s'abstenir d'examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.422-1 du code eu égard à " la nécessité liée au déroulement des études ". Dans ces conditions, en refusant au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité sans contester que ce dernier remplit les conditions auxquelles la loi la subordonne, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour provisoire portant la mention " étudiant " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de lui enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en cas d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, dont le requérant ne fait pas l'objet, celle prononcée à son encontre par le préfet de police le 9 novembre 2021 ayant été annulée par le tribunal administratif le 22 février 2022. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. C A A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Walther, avocate de M. C A A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me Walther de la somme de 1 500 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision du préfet de police du 10 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an à M. C A A dans le délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Walther une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A A, à Me Walther et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2221799_20231220
Données disponibles
- Texte intégral