TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2221804_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 notifiée le 30 août 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 32 de la directive du 29 avril 2004 du parlement et du conseil qui prohibe les interdictions administratives à vie pour les ressortissants européens ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 18 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 32 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - et les osbervations de Me Kling, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalités irlandaise et algérienne, né le 10 octobre 1959 au Maroc, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative de territoire. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". L'article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. /Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré () de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant () l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 3. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original de la décision du 10 août 2022 en litige, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l'intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par M. B tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants de l'Union européenne : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 5. Pour établir que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur une note blanche des services de renseignement indiquant que l'intéressé " s'est signalé dans les années 1990 pour son appartenance à l'organisation terroriste Front islamique du Salut (FIS) () fondée en 1989 ayant milité pour la création d'un Etat islamique en Algérie ", qu'il évolue au sein de la mouvance jihadiste irlandaise et est proche d'un islamiste radical évoluant au sein de la sphère jihadiste internationale qui a fait l'objet le 25 juillet 2021 d'un arrêté interministériel portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français et enfin qu'au début du mois de juin 2022 il a exprimé le souhait de déménager rapidement en Irlande, ce qu'il a fait le 11 juin 2022. Si M. B soutient qu'il a suivi sa scolarité dans une école jésuite, que ses enfants, de nationalité irlandaise, sont inscrits dans des établissements scolaires catholiques et sont parfaitement intégrés ainsi que son épouse qui n'est pas voilée et qu'il a lui-même été gérant de restaurants en Irlande, ces éléments ne permettent pas mettre en doute les motifs de la décision attaquée et le contenu de la note des services de renseignements produite par le ministre. Dès lors, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur a estimé que la présence de M. B en France constituerait, du fait de son comportement personnel, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 6. En troisième lieu, les dispositions de l'article 32 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, au demeurant transposées et désormais codifiées à l'article L. 323-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'imposent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'une décision portant interdiction administrative du territoire soit assortie d'une durée, mais prévoient la possibilité pour la personne concernée d'introduire une demande de levée d'une telle mesure après un délai raisonnable et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de l'exécution de la mesure, ce que permet, en tout état de cause, cet article L. 323-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article 32 ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. M. B fait état de ses attaches en France, de ce que son épouse est domiciliée et travaille en Suisse et qu'il effectue de nombreux allers-retours entre la France et l'Irlande et qu'il a déposé le 17 mars 2022 une demande auprès de la préfecture du Haut-Rhin pour faire constater son droit au séjour en qualité de citoyen européen. Toutefois, eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que constitue la présence en France de l'intéressé pour les intérêts fondamentaux de la société, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction administrative du territoire français dont il a fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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TA7524 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2221804_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221804_20231024
Données disponibles
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