TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2221812_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Loques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Halard, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né en 1986, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale expirant le 28 juin 2021. Il demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 août 2022, M. A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée en tout état de cause avant le 28 juin 2021. Le préfet de police a répondu à cette demande de communication de motifs en se bornant à indiquer que les éléments communiqués par M. A ne lui avait pas permis de donner une suite favorable à sa demande. Il n'a ainsi pas énoncé de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision et M. A est fondé à soutenir que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. A, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. A, il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Loques et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière C. EL HOUSSINE, La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2221812_20230707
Données disponibles
- Texte intégral