TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2221817_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du même code ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- si elle a effectivement fait l'objet d'une condamnation en date du 24 juin 2020, elle a pris conscience de ce qui lui a été reproché et a pleinement bénéficié de l'accompagnement qui lui a été proposé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B n'a pas justifié, à la date de la décision attaquée, de la contribution de M. A B à l'entretien et l'éducation du jeune D ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 2 février 1986 à Conakry, est entrée en France le 8 août 2007, selon ses déclarations. Par arrêté du 16 juin 2022, le préfet de police a refusé la demande formulée par Mme B tendant au renouvellement de son droit au séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce que lui soit délivrée une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du même code. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser les demandes formulées par Mme B tendant au renouvellement de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du et à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du même code, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de la menace à l'ordre public que constituait sa présence en France, en relevant que celle-ci avait été condamnée par jugement en date du 24 juin 2020 du tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par un ascendant. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de cette condamnation, Mme B a fait l'objet d'un accompagnement de la part du centre éducatif de placement à domicile du Centre Michelet, qui relevait, dans une note éducative établie en date du 29 juin 2021, l'évolution positive de la situation du foyer qui les conduisait à " ne pas demander une poursuite de la mesure ", le fait que " Madame est une mère aimante et bienveillante, qui s'investit au quotidien pour ses quatre enfants ", qu'elle " a su se remettre en question et revoir son modèle éducatif dans l'intérêt de ses enfants, afin de répondre au mieux à leur besoin ". Cette évaluation a également été retenue par le juge des enfants dans un jugement en assistance éducative en date du 13 septembre 2021, relevant une " réelle évolution ", que " chacun des parents entretient une relation de qualité avec les enfants et offre un cadre bienveillant ". La poursuite de cette évolution est en outre corroborée par une attestation de la sous-direction de la prévention et de la protection de l'enfance de la direction des solidarités de la Ville de Paris en date du 7 juillet 2022, révélant un état antérieur, indiquant que Mme B " se saisit pleinement " de l'accompagnement qui lui est proposé et dont les bienfaits pour ses enfants sont visibles. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir, en se prévalant de l'évolution de sa situation depuis la condamnation en date du 24 juin 2020, qu'en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Dans son mémoire en défense communiqué à Mme B, le préfet de police fait valoir que l'intéressée n'a pas été en mesure de justifier de la contribution de M. A B à l'entretien et l'éducation de l'enfant Salifou-Stehl. Toutefois, et alors que Mme B produit, au titre de l'année 2021, des relevés de compte justifiant de l'existence de transferts d'argent provenant de M. B ainsi que des attestations établies en 2022 par elle et son conjoint quant à la contribution de M. B à l'entretien et l'éducation de ses enfants, il résulte des termes de la note éducative en date du 29 juin 2021 établie par le Centre Michelet que dès lors que Mme B travaille en horaires décalés, " Monsieur B participe à cette organisation et s'occupe des enfants en fin d'après-midi ". Cette participation quotidienne de M. B à la prise en charge de ses enfants a également été relevée par le jugement en assistance éducative du juge des enfants en date du 13 septembre 2021. Dans ces conditions, la substitution de motifs demandée par le préfet de police ne saurait être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du même code doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article R. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
7. Il résulte de l'instruction que Mme B avait sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 6 mai 2021 et que cette demande avait fait l'objet d'une décision de rejet en date du 8 juin 2021, à l'égard de laquelle elle ne justifie ni même n'allègue avoir introduit un recours contentieux. Par suite, la demande de Mme B formulée en préfecture le 31 août 2021, soit, au demeurant, après qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la date d'expiration de son précédent titre, doit être regardée comme ayant constitué une première demande d'admission au séjour. Dans ces conditions, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an en application des dispositions qui précèdent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de police relatif à la demande d'admission au séjour de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2221817_20240606
Données disponibles
- Texte intégral