TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2221820_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, la SAS Ricoh France, représentée par Me Laffitte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la SA SNCF à lui verser la somme de 3 494 680 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la récupération tardive ou impossible de ses matériels d'impression, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation, et de la capitalisation de ces intérêts, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la SA SNCF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les différents bénéficiaires du groupe SNCF lui ont causé un préjudice lié au retard de récupération de nombreux matériels lui appartenant qui leur avait été loués dans le cadre de l'exécution du contrat, ce qui est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SA SNCF, d'autant que cette dernière a fait preuve de mauvaise foi ; - elle est fondée à obtenir des indemnités d'un montant de 1 385 867 euros au titre du préjudice de perte de loyers, de 674 531 euros au titre du préjudice de perte de coût copie, de 69 526 euros au titre du préjudice lié aux consommables commandés par la SNCF pour les matériels utilisés indument, de 176 550 euros au titre du préjudice de frais administratifs internes, de 29 025 euros au titre du préjudice pour coûts de déplacements nuls des transporteurs, de 1 626 543 euros au titre du préjudice de non-reconditionnement des matériels et de pertes d'opportunités commerciales et de 30 000 euros au titre du préjudice de réputation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la SA SNCF, représentée par Me Crespelle, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la SAS Ricoh France à lui verser la somme de 6 787 946 euros au titre des pénalités qui lui ont été infligées ; 3°) de mettre à la charge de la SAS Ricoh France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses engagements contractuels dès lors, d'une part, qu'elle n'était tenue, pour la restitution des matériels dans un délai raisonnable, qu'à une obligation de moyens et, d'autre part, qu'elle a fait preuve de diligence pour faciliter la restitution des copieurs dans les meilleurs délais ; à l'inverse, la SAS Ricoh France a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, tenant à des retards injustifiés pour procéder à la reprise des copieurs, à une absence d'information des bénéficiaires arrivant en fin de période de location, au fait d'avoir créé et entretenu la confusion quant à la durée exacte de cette période, à un manque de fiabilité de ses données, à l'envoi d'informations à de mauvais interlocuteur et au refus de venir enlever certains copieurs ; - les préjudices allégués ne sont pas suffisamment établis ; la société requérante ne justifie par ailleurs pas à quel bénéficiaire du contrat ils seraient imputables ; - elle est fondée à demander le paiement par voie reconventionnelle des pénalités ayant été infligées à la société requérante, à hauteur de 6 787 946 euros. Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, qui se rapporte à un contrat qui ne constitue pas un contrat administratif. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la SAS Ricoh France a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des marchés publics ; - le code des transports ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - les observations de Me Laffitte, représentant la SAS Ricoh France, - et les observations de Me Alamargot, représentant la SA SNCF. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Ricoh France a été attributaire le 21 octobre 2013 d'un accord-cadre de fourniture de matériels d'impression bureautiques par la SAS Stelsia pour répondre aux besoins de l'établissement public SNCF et des autres entités du groupe SNCF. Le contrat a été modifié par la SNCF par avenants des 21 avril et 16 novembre 2016 et du 12 janvier 2018. Par un courrier du 21 juillet 2022, la SAS Ricoh France a demandé à la SA SNCF, qui a succédé à l'établissement public depuis le 1er janvier 2020, l'indemnisation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'exécution de ce contrat. La SAS Ricoh France demande l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé sur cette demande et la condamnation de la SA SNCF à lui verser la somme de 3 494 680 euros au titre de ces différents préjudices. 2. Sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : / 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; / 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. () ". Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 : " I. Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs () ". 4. Il résulte de l'instruction que le contrat en litige a été conclu le 21 octobre 2013 entre la SAS Stelsia et la SAS Ricoh France pour répondre aux besoins des entités du groupe SNCF. Il résulte des dispositions de l'article 2 du code des marchés publics qu'un tel contrat n'a pas été passé en application de ce code. Par conséquent, il ne constitue pas un contrat administratif par détermination des dispositions du I de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001. 5. En second lieu, le contrat a été conclu par deux entreprises privées constituées en société commerciale, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles agissaient pour le compte d'une personne publique. Dès lors, il constitue un contrat de droit privé. Par suite, le litige opposant les parties à ce contrat ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Ricoh France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SA Ricoh France la somme que demande la SA SNCF au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la SAS Ricoh France et de la SA SNCF sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Ricoh France et par la SA SNCF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ricoh France et à la SA SNCF. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2221820_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel