TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221832_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Langa, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire du fait de l'irrégularité de sa situation administrative et du risque d'éloignement encouru et que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante est en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier titre de séjour en 2017 et qu'elle a attendu plusieurs années avant de solliciter un nouveau titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme B soutient qu'elle a tenté de se connecter sur la plateforme de la préfecture de police, et produit à l'appui de sa demande des captures d'écran faisant apparaître de vaines tentatives de connexion entre le 29 septembre 2021 et le 11 octobre 2021 afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, depuis le 11 avril 2022, les ressortissants étrangers qui souhaitent solliciter leur admission exceptionnelle au séjour doivent désormais adresser directement leur demande à la préfecture de police en complétant et en adressant soit par courriel soit par voie postale le formulaire disponible en ligne et prévu à cet effet. Si Mme B s'est conformée à cette procédure en envoyant sa demande à la préfecture de police par courrier recommandé le 24 juin 2022, les pièces produites à l'appui de sa requête, qui ne comportent pas de courriers électroniques de relance à destination de la préfecture de police pour connaître l'avancement de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait vainement tenté d'obtenir un rendez-vous. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2221832_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA