TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221843_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - est entachée de vices de procédure tirés du défaut lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), du défaut de notification régulière de la décision de la CNDA dans une langue qu'il comprend ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il risque d'être persécuté en cas de retour au Pakistan ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne lui a pas donné les informations contenues dans cet article relatives à la délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet ne prouve pas qu'il se soit vu remettre les brochures d'information prévues par le règlement n° 604-2013 en langue pachto ni qu'il en ait été informé lors du dépôt de sa demande ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son occidentalisation et de la situation sécuritaire et sanitaire au Pakistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 29 avril 1986, a déposé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 août 2022. Par un arrêté 30 août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. D'une part, M. A soutient qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français et que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision par laquelle la CNDA a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du directeur de l'OFPRA refusant de lui accorder le statut de réfugié, n'a pas été lue en audience publique ni notifiée. Toutefois, d'une part, le moyen tiré du défaut de notification est inopérant dès lors qu'il est constant que la décision de la cour n'a pas été rendue sous forme d'ordonnance. D'autre part, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet, qui n'est pas tenu de produire une copie de l'accusé de réception de cette notification, que la décision prise par la CNDA le 24 août 2022 a été lue en audience publique le même jour. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui, en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723 19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. 5. D'autre part, les dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code se bornent à faire état de la date de la lecture et ne prévoient pas une obligation de notification dans une langue comprise par le requérant. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme inopérant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en ses deux branches. 6. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 8. M. A soutient que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet ne l'a pas informé sur le droit à déposer une demande de titre de séjour en violation des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cet article a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par ailleurs, lorsqu'un étranger présent sur le territoire français sollicite l'asile, il ne saurait ignorer qu'en cas de rejet définitif de sa demande, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la brochure qui lui a été régulièrement communiquée dans une langue qu'il comprend, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué. 9. Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 10. M. A soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera donc écarté. 11. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. " Aux termes de l'article R. 521-14 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article ". Aux termes de l'article R. 521-16 du même code : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 12. Eu égard à l'objet du document d'information, visé par les stipulations et dispositions citées ci-dessus sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoient ces dispositions, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus. En revanche, le moyen tiré du défaut de remise de ce document, notamment dans une langue comprise par le demandeur, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, comme c'est le cas en l'espèce. 13. M. A, qui résidait depuis quatre ans sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué, se borne à faire valoir que la décision attaquée aurait pour conséquence de le renvoyer au Pakistan, sans produire aucun élément permettant d'apprécier les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de persécution en cas de retour au Pakistan. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E: Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, J. CLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221843/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2221843_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel