TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2221865_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1805898/4-3 du 5 mars 2021 le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à restituer à la société ORIENTIS GOURMET la somme de 80 831,74 euros, sous réserve de la prise en compte, le cas échéant, d'un reversement partiel déjà effectué et dûment justifié, et de lui verser sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et leur capitalisation à compter du 21 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Par ce même jugement le Tribunal a mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 11 janvier 2022, la société ORIENTIS GOURMET, représentée par Me Aaron, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir 1'exécution du jugement n° 1805898/4-3 du 5 mars 2021.
Par une ordonnance du 26 août 2022, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle aux fins de prescrire les mesures d'exécution du jugement en cause.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris indique avoir procédé à plusieurs versements et que la somme de 16 804,81 euros sera versée à la société ORIENTIS GOURMET dès que la Ville de Paris lui transmettra le mandat correspondant.
Par des observations, enregistrées le 23 mars 2023, la Ville de Paris fait valoir que la somme de 16 804,81 euros a été versée à la société ORIENTIS GOURMET et que le jugement a été entièrement exécuté.
Par un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023, la société ORIENTIS GOURMET, représentée par Me Aaron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à la Ville de Paris et à l'Etat d'exécuter le jugement définitif n° 1805898/4-3 du 5 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris et à l'Etat de lui verser la somme de 110 412,05 euros dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Ville de Paris ne lui a pas restitué les sommes perçues au titre des droits de voirie pour l'année 2014, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et de leur capitalisation, que le tribunal l'avait condamnée à lui verser sous réserve d'un reversement partiel déjà effectué et dûment justifié.
Vu :
- le jugement n° 1805898/4-3 du tribunal administratif de Paris du 5 mars 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Simonnot ;
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique ;
-les observations de Me Arron, représentant la société Orientis Gourmet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1805898/4-3 rendu le 5 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par la société ORIENTIS GOURMET, a condamné la Ville de Paris à lui restituer la somme de 80 831,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et de leur capitalisation. Les diligences accomplies auprès de la Ville de Paris en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 26 août 2022.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
3. Si la Ville de Paris et la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris soutiennent successivement avoir restitué à la société requérante, respectivement, la totalité et une partie de la somme au versement de laquelle la Ville de Paris a été condamnée par le jugement n° 1805598/4-3 du 5 mars 2021, ils ne produisent à l'instance aucun élément au soutien de leurs allégations de nature à établir la réalité de ce remboursement. Ainsi, si la Ville de Paris soutient avoir procédé le 7 mars 2023 au mandatement de la somme de 16 804, 81 euros par un acte n° 00022504 et indique qu'elle a donc entièrement exécuté le jugement, elle n'a toutefois pas annexé une copie de cet acte à ses écritures. En outre, elle n'apporte aucun autre élément de nature à établir qu'elle aurait déjà exécuté, totalement ou partiellement, le jugement précité et ne démontre pas, en particulier, que l'exécution complète de ce jugement impliquait uniquement le remboursement d'une somme de 16 804,81 euros, somme qui n'est, au demeurant, justifiée ni dans son principe ni quant à son montant. Par ailleurs si, dans ses écritures, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris soutient que les titres de recette n° 213327 et n° 75332 en cause dans l'instance n° 1805898/4-3 auraient été, respectivement, annulés par l'ordonnateur pour un montant de 64 026,93 euros à une date qui n'est pas précisée, et payés par compensation puis annulés " en 2018 " et qu'il reste uniquement à rembourser à la société requérante une somme de 357,43 euros, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, la société ORIENTIS GOURMET est fondée à soutenir que le jugement du 5 mars 2021 n'a pas été exécuté entièrement.
4. La Ville de Paris, qui se borne à soutenir qu'elle a mandaté le remboursement de la somme de 16 804,81 euros qui devait être encore restituée afin que le jugement rendu par le Tribunal le 5 mars 2021 soit entièrement exécuté, ne conteste pas sérieusement, comme il a été dit au point précédent, n'avoir pris aucune mesure pour exécuter ce jugement ni ne conteste le montant de la somme de 110 412,05 euros que la société ORIENTIS GOURMET réclame par ses dernières écritures. Dans ces conditions, il y a lieu de prescrire à la Ville de Paris de restituer à la société ORIENTIS GOURMET la somme de 80 831,74 euros, sous réserve de la prise en compte, le cas échéant, d'un reversement partiel déjà effectué et dûment justifié, et de lui verser sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et leur capitalisation à compter du 21 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans la limite de 110 412,05 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à la Ville de Paris, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à la société ORIENTIS GOURMET sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Pour l'exécution du jugement n° 1805898/4-3 du 5 mars 2021 il est prescrit à la Ville de Paris de restituer à la société ORIENTIS GOURMET, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, sous une astreinte de 250 euros par jour de retard, la somme de 80 831,74 euros, sous réserve de la prise en compte, le cas échéant, d'un reversement partiel déjà effectué et dûment justifié, et de lui verser sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et leur capitalisation à compter du 21 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, dans la limite de 110 412,05 euros.
Article 2 : La Ville de Paris versera à la société ORIENTIS GOURMET la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ORIENTIS GOURMET et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président,
- M. Grandillon, premier conseiller,
- M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
L'assesseur le plus ancien,
J. GRANDILLON
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2221865_20230616
Données disponibles
- Texte intégral