TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221872_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivée et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de M. Boucher, greffier d'audience :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Beyreuther-Minkov, avocat commis d'office pour M. C, présent, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc d'origine kurde, né le 1er janvier 1980, est entré en France le 1er mars 2021 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2021, rejet confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 août 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 22 août 2022, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté qui vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 611-1, indique que M. C a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 août 2022. Par ailleurs, l'arrêté indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. C soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, il ne l'établit par aucun élément ni ne fait valoir une insertion sociale, familiale ou professionnelle particulière sur le territoire français où au demeurant il est entré récemment le 1er mars 2021. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Turquie alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent ainsi qu'être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié au dernier alinéa de l'article
L. 721-4 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Si le requérant soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés en Turquie il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juin 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
J. EVGENASLe greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2221872_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel