TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221877_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- les décisions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de son souhait de demander l'asile en France ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de 7 ans et qu'il y a tissé des liens forts et durables ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie est menacée en cas de retour en Inde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de M. Boucher, greffier d'audience :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Fozing, avocat commis d'office pour M. C, présent, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien né le 16 février 1972, a été interpellé le 12 octobre 2022 et a été placé le même jour en retenue pour vérification du droit au séjour. A l'issue de cette procédure, M. C a fait l'objet d'un arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. A E, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. L'arrêté qui vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 611-1, indique que M. C est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, l'arrêté indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de
M. C au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que
M. C a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Il ressort notamment du procès-verbal d'audition en date du 12 octobre 2022 que l'intéressé a pu s'exprimer sur sa situation administrative en France. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été empêché de présenter toute observation utile avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu doit être écarté.
5. Si l'intéressé soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de sa demande de protection internationale qu'il aurait formulé lors de son interpellation, il n'établit pas avoir accompli de démarche en vue du dépôt de sa demande d'asile avant son interpellation le 12 octobre 2022 alors même qu'il prétend être entré en France en 2015. Il n'est pas contesté qu'il n'avait entrepris aucune démarche depuis son entrée dans l'espace Schengen en vue du dépôt de sa demande d'asile préalablement à la décision attaquée et qu'il n'a fait état d'aucun élément précis lors de son interpellation relatif à des craintes ou menaces pour sa sécurité en cas de retour en Inde dès lors qu'il ressort du procès-verbal d'audition en date du 12 octobre 2022 que l'intéressé a déclaré être venu en France " pour travailler, car en Inde j'avais des problèmes () avec les Hindou ". En outre, le requérant n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité l'asile en France depuis son interpellation du 12 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, il ne l'établit par aucun élément ni ne fait valoir une insertion sociale, familiale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces de dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Inde alors qu'il y a vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans et que sa femme et ses trois enfants y résident. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. C soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son parcours en Inde, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Au demeurant, il n'établit pas avoir accompli de démarche en vue du dépôt de sa demande d'asile avant son interpellation le 12 octobre 2022 alors même qu'il prétend être entré en France en 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3 de la convention précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. EVGENAS Le greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2221877_20221124
Données disponibles
- Texte intégral