TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221891_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre et 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cheix, commise d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de permettre la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, étant dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile depuis plus d'un an et demi ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 16 avril 2021 ; - il est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité de l'absence d'enregistrement de sa demande d'asile et de l'absence d'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination comme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Cheix, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant bangladais né le 20 décembre 1984, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au début de l'année 2021 pour y demander l'asile. La consultation du système Eurodac ayant permis de constater qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités roumaines et celles-ci ayant accepté sa reprise en charge le 31 mars 2021, un arrêté de transfert vers la Roumanie a été édicté le 16 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été placé en fuite le 25 mai 2021, et qu'ainsi le délai de transfert a été porté à dix-huit mois, soit, en l'espèce, jusqu'au 30 septembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a informé les autorités de police lors de son audition du 13 octobre 2022 qu'il était venu en France pour demander l'asile et qu'il était toujours en attente d'une réponse. Or, à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile. Sur les frais de l'instance : 4. Me Cheix, qui a été désignée au titre de la commission d'office, n'a pas demandé que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Cheix en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Cheix. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, M.-C. C La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2221891_20221202