TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221921_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 rectifiée le 21 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de la société Ast Restauration et de tout occupant de son chef, des locaux situés 31/33 rue du Château d'Eau (10ème arrondissement), sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) d'autoriser la ville de Paris à reprendre possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Elle soutient que : - elle est propriétaire des locaux ; - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à une occupation du domaine public ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que la société Mille Sabords bénéficiaire d'une convention d'occupation du domaine public signée le 19 juillet 2022 s'installe et exerce son activité commerciale ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l'avenant à la convention d'occupation du domaine public dont bénéficiait la société Ast Restauration s'achevait le 19 juillet 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 22 novembre 2022, la société Ast Restauration, représentée par Me Portelli et Me Bessa, conclut dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête présentée par la ville de Paris ; 2°) à ce que la convention d'occupation du domaine public signée entre la ville de Paris et la société Mille Sabords le 19 juillet 2022 soit déclarée nulle ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que le juge des référés lui accorde un délai de six mois afin de quitter les lieux ; 4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une provision de 800 000 euros à valoir sur l'indemnisation à percevoir ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; le gestionnaire du marché Saint -Martin n'a pas donné son accord à l'installation du nouveau bénéficiaire de la convention d'occupation du domaine public, la société Mille Sabords qui n'a pas la personnalité juridique, le contrat est, par conséquent nul ; - des contestations sérieuses existent qui font obstacle à son expulsion ; elle a demandé l'annulation de la décision désignant la société Mille Sabords comme exploitant du local commercial ; elle est propriétaire des aménagements et installations effectués dans les locaux en litige ; les critères de sélection prévus dans l'appel d'offres sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a droit à une indemnisation en raison de l'absence d'équilibre économique. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ; - les observations de Mmes A et Idas et de M. B, représentant la ville de Paris et celles de Me Bessa, représentant la Société Ast Restauration. Les parties ont été informées, au cours de l'audience, que les conclusions reconventionnelles de la société Ast Restauration étaient susceptibles d'être rejetées comme irrecevables. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h30. La société Ast Restauration a produit des pièces le 23 novembre 2022 à 12h34. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une convention d'occupation du domaine public signée le 13 avril 2011, la société Allen's Restaurants a été autorisée par la ville de Paris à occuper pour une durée de 11 ans un local situé dans le marché couvert Sain Martin au 31/33 rue du Château d'Eau à Paris (10ème arrondissement) pour y exercer une activité commerciale de restaurant. A la suite d'une décision du tribunal de commerce du 8 février 2018 prononçant un plan de cession dans le cadre d'un redressement judiciaire, la société Allen's Restaurants a vu ses actifs cédés à la société Ast Restauration le 17 avril 2018. Un avenant de transfert de la convention a été signé au bénéfice de la société Ast Restauration pour la durée de la convention d'occupation du domaine public restant à courir jusqu'au 13 avril 2022. Pour permettre de mener la procédure de mise en concurrence visant à attribuer un titre d'occupation domaniale pour le local dans la perspective de la fin de la convention, un avenant a été consenti à la société Ast Restauration prolongeant son titre jusqu'au 31 juillet 2022 inclus. La ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de la société Ast Restauration et de tout occupant de son chef, des locaux situés 31/33 rue du Château d'Eau (10ème arrondissement). Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il n'est pas contesté que la société Ast Restauration n'est plus titulaire d'aucun titre l'autorisant à occuper les locaux en litige depuis le 31 juillet 2022, date à laquelle est arrivée à échéance la convention domaniale conclue le 13 avril 2011, qui ne prévoit aucune clause de reconduction tacite. La société Ast Restauration soutient qu'elle a demandé l'annulation de la décision désignant la société Mille Sabords comme exploitante des locaux en litige qui n'aurait pas été agréée par le gestionnaire du marché Saint-Martin, qu'elle est propriétaire des aménagements et installations effectués dans les locaux en litige et que les critères de sélection prévus dans l'appel d'offres sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, aucun de ces moyens inopérants ne peut être regardé comme soulevant une contestation sérieuse de la mesure d'expulsion demandée par la ville de Paris. 5. D'autre part, le maintien sur les lieux de la société Ast Restauration fait obstacle à ce que la société Mille Sabords bénéficiaire d'une convention d'occupation du domaine public signée le 19 juillet 2022 s'installe et exerce son activité commerciale. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion demandée par la ville de Paris sont justifiées. 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la société Ast Restauration et de tout occupant de son chef de libérer, sans délai, les locaux situés 31/33, rue du Château d'Eau (10ème arrondissement). Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte. Il n'y a pas lieu d'accorder un délai à la société Ast Restauration un délai pour exécuter cette expulsion. Sur les conclusions tendant à autoriser la ville de Paris à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier : 7. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la ville de Paris à demander le concours d'un serrurier ou de la force publique pour l'exécution du présent jugement. Les conclusions présentées par la ville de Paris doivent donc être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles de la société Ast Restauration : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'obtention d'une provision : 8. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'accorder une provision, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions à déclarer la nullité d'une convention : 9. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de declarer la nullité d'une convention. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Paris des frais exposés par la société Ast Restauration et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société Ast Restauration et de tout occupant de son chef de libérer sans délai les locaux situés 31/33, rue du Château d'Eau (10ème arrondissement). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Paris et les conclusions reconventionnelles de la société Ast Restauration ainsi que celles que la société présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris et à la société Ast Restauration. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221921_20221124
CAA752 décembre 2022
DCA_22PA05066_20221202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221921_20221124