TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221927_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre et 29 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 19 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'a pas pris en compte ses déclarations selon lesquelles il avait déposé un dossier de régularisation de sa situation administrative ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été adopté en méconnaissance de son droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste et d'une erreur de droit dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Nait Mazi, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 30 mars 1983 à Tizi Ouzou en Algérie, demande l'annulation de deux arrêtés du 19 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé que M. C était obligé de quitter sans délai le territoire français après que ce dernier a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et d'utilisation de faux document d'identité. Si l'intéressé a été brièvement interrogé sur les faits de conduite sans permis à l'origine de son interpellation lors de sa comparution devant l'agent de police judiciaire le 19 octobre 2022, il ne ressort pas du procès-verbal transmis par le préfet de police qu'il ait été interrogé sur sa situation familiale en France, sur sa situation professionnelle, alors-même qu'il a déclaré conduire dans le cadre de son activité professionnelle, ni qu'il ait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, ni qu'il a été entendu sur la perspective d'une telle mesure. En outre, alors-même que l'intéressé avait déclaré, à deux reprises, avoir récemment déposé un dossier tendant à la régularisation de sa situation administrative, le préfet de police retient dans la décision litigieuse qu'il " n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". Dans ces conditions, d'une part, M. C doit être regardé comme n'ayant pas été en mesure de faire valoir des observations écrites ou orales sur sa situation personnelle tenant notamment à sa vie affective, à la stabilité de son logement ou à son travail stable et durable et, d'autre part, le préfet de police n'établit pas avoir procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions en injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 19 octobre 2022 par lesquels le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, J. B La greffière, C. AGRICOLE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221927/2-
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TA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221927_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221927_20221209