TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2221928_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Diop, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1966, est entré en France le 11 septembre 2003 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 611-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Si M. B soutient résider en France depuis plus de dix ans, les pièces produites au titre des années 2012 et 2013, à savoir respectivement, un jugement du conseil des prud'hommes et deux relevés de comptes, indiquant un seul mouvement pour 2012, un avis d'imposition et un relevé bancaire avec un seul mouvement en 2013, sont insuffisants pour justifier d'une présence habituelle en France depuis dix années. Dans ces conditions, en ne soumettant pas la demande de M. B pour avis à la commission du titre de séjour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Si M. B justifie d'un emploi à compter du 1er novembre 2017 en qualité d'agent de service, cette circonstance ne caractérise ni une circonstance humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. B ne produit aucun élément concernant les liens qu'il aurait tissés en France. Par suite, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite d'une décision de refus de titre de séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA752 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2221928_20230202
CAA7511 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2221928_20230202
Données disponibles
- Texte intégral