TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2221936_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Viegas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de trois jours ; 2°) de condamner l'Institution national de la santé et de la recherche médicale à lui verser une indemnité provisoire de 1 500 euros en réparation de son préjudice provisoire ; 3°) d'enjoindre à l'Institution national de la santé et de la recherche médicale de la classer dans le groupe 1 des assistants ingénieurs ; 4°) d'enjoindre à l'Institution national de la santé et de la recherche médicale de lui verser le complément indemnitaire annuel pour l'année 2020 et de revoir le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure de consulter son dossier préalablement, conformément à l'article 65 de la loi de 1905 et aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la sanction d'exclusion temporaire est disproportionnée dès lors que si elle a prolongé les accès à la messagerie professionnelle d'un chercheur contractuel en envoyant un faux acte de renouvellement à ce chercheur qui l'a transmis aux services informatiques de l'Institut, c'est en raison des dysfonctionnements de l'Institut et parce que ce chercheur devait continuer à collaborer avec son équipe au-delà de son contrat ; - l'emploi qu'elle occupe devait être classé dans le groupe 1 de la cartographie des fonctions de l'Inserm dès lors que les fonctions dont elle est chargée excèdent le niveau requis pour être classé au groupe 2 des assistants ingénieurs ; - l'illégalité de cette décision lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 1 500 euros ; - son préjudice financier ne peut être évalué et pourra donner lieu à une expertise. Par trois mémoires, enregistrés les 6 juillet, 17 octobre et 7 novembre 2023, ces derniers n'ayant pas fait l'objet d'une communication, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Paris est territorialement incompétent dès lors que Mme B exerce ses fonctions à Villejuif dans le département du Val-de-Marne ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice de 1905 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps de techniciens de la recherche et de techniciens de recherche et de formation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - les observations de Me Viegas, représentant Mme B, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante ingénieur, occupe depuis le 1er avril 2020 des fonctions d'assistante administrative au centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, unité de recherche U 1018 situé à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Par une décision du 15 avril 2022, le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours. Le 20 juin 2022, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé la réévaluation du groupe auquel appartient l'emploi qu'elle occupe, la révision rétroactive de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de son complément indemnitaire annuel. Par un courrier du 25 août 2022, l'Inserm a rejeté ce recours gracieux. La requête de Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 15 avril 2022 et la condamnation de l'Inserm à l'indemniser des préjudices subis doit également être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2022 et de la décision rejetant implicitement sa demande de révision de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de son complément indemnitaire annuel. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article R.312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Le lieu d'affectation d'un agent public au sens de ces dispositions est le lieu d'affectation administrative de l'agent et non le lieu où il exerce effectivement ses fonctions. Aux termes de l'article R. 312-19 de ce code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, à la date des décisions attaquées, Mme B exerçait ses fonctions au sein de l'unité de recherche U 1018 intitulé " centre de recherche en épidémiologie et santé des populations " créée par une décision du 10 décembre 2009 et que cette unité de recherche exerçait son activité dans les locaux de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, situé dans le département du Val-de-Marne. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de cette décision que cette unité de recherche était administrativement rattachée à la délégation régionale de Paris XI de l'Inserm. D'autre part, il ressort du dossier de mobilité de Mme B et de son bulletin de paie du mois de septembre 2022 que la requérante était administrativement affectée à cette direction régionale. Par suite, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'Inserm ne peut qu'être écartée. Sur la décision portant sanction disciplinaire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice de 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". 5. D'une part, l'Inserm fait valoir sans être sérieusement contesté que Mme B a consulté son dossier individuel le 19 janvier 2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 janvier 2022, le président-directeur général de l'Inserm a indiqué à Mme B qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, qu'elle était convoquée à un entretien le 9 février 2022 et l'a invitée à prendre contact avec ses services pour consulter son dossier individuel. Dans un courrier du 7 février 2022, un représentant syndical a sollicité des services de l'Inserm la communication d'éventuelles nouvelles pièces qui auraient été ajoutées au dossier de Mme B depuis le 19 janvier 2022. En réponse à ce courrier, les services de l'Inserm lui ont indiqué, le 8 février 2022, que, en raison des mesures sanitaires alors en vigueur, aucun agent du pôle ressources humaines n'était présent sur site. Ainsi, et alors que Mme B ne conteste pas avoir été en mesure de consulter l'intégralité de son dossier individuel, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prise au terme d'une procédure irrégulière ne doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe :/ a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / () ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Pour prononcer la sanction en litige, le président directeur-général de l'Inserm s'est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante a, au cours du mois de décembre 2021, falsifié un avenant de prolongation de contrat à durée déterminée pour un chercheur employé par l'Institut afin qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de ses accès à un serveur sur lequel était stockées des données protégées, qu'elle a ainsi entravé le bon fonctionnement du service et méconnu les règles relatives à la protection des données et que ces agissements constituaient un manquement grave aux obligations d'intégrité et d'exécution correcte de ses fonctions. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de sa requête et du compte-rendu de l'entretien préalable à la sanction disciplinaire du 9 février 2022, que, alors que l'avenant au contrat d'un chercheur de l'Institut devait prendre fin le 31 décembre 2021, Mme B a modifié cette date et y a substitué celle du 31 décembre 2022. Il est également constant qu'aucune prolongation n'avait été demandée, ni traitée et que cet avenant falsifié avait ensuite été envoyé à l'institut Gustave Roussy. Dans ces conditions, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie. 10. D'autre part, si Mme B fait valoir que, après le départ de l'agent gestionnaire de l'équipe, elle s'est retrouvée seule pour décider des questions relatives à l'administration d'un programme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un encadrement de la part de ses responsables, qu'elle était victime d'une surcharge de travail et qu'elle a été confrontée à des demandes pressantes de la part de ce chercheur contractuel dont le contrat allait prendre fin, les faits qui lui sont reprochés demeurent constitutifs d'une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire. 11. Enfin, en dépit des bons états de service de Mme B et alors même qu'elle n'a fait l'objet antérieurement d'aucune sanction disciplinaire, en prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, le président-directeur général de l'Inserm n'a pas pris une sanction disproportionnée eu égard à la gravité de la faute commise. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées pour Mme B et dirigées contre la décision du 20 avril 2022, ensemble la décision du 25 août 2022 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Sur la décision relative à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et au complément indemnitaire annuel de Mme B : 13. Aux termes de l'article 60 du décret du 30 décembre 1983 : " Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche et le corps des adjoints techniques de la recherche. / Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 92 de ce même décret : " Les corps des assistants d'ingénieurs sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils comportent un grade unique comprenant seize échelons. ". 14. Aux termes de l'article 1 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. " Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;/ 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / (). ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". 15. Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". 16. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 mars 2017 susvisé : " Bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé, au plus tard à compter du 1er septembre 2017, les corps d'assistants ingénieurs dont la liste figure en annexe ". D'une part, en vertu des articles 2 et 4 de cet arrêté, les plafonds annuels afférents au premier et au second groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 sont fixés à 20 400 euros et à 17 850 euros et le montant minimal pour les assistants ingénieurs est fixé à 2 200 euros. D'autre part, en vertu de l'article 5 de cet arrêté, le montant maximal du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir est fixé à 3 600 euros pour les fonctions relevant du groupe 1, et à 3 150 euros pour les fonctions relevant du groupe 2. 17. En l'espèce, il ressort de la " cartographie des fonctions " de l'Inserm que, s'agissant de la " cartographie des fonctions des laboratoires ", les assistants ingénieurs qui exercent des fonctions de coordinateur de gestion administrative et financière, de responsable de zone, d'assistant en techniques biologiques ou expérimentation animale, d'assistant en traitement de données ou d'enquêtes, d'assistant en instrumentation et expérimentation scientifique et d'assistant en études mécaniques, sont classés dans le groupe 1. En revanche, sont classés dans le groupe 2, les assistants ingénieurs qui assurent des fonctions d'assistant informatique, d'assistant patrimoine immobilier, travaux de maintenance ou logistique, d'assistant administratif, ressources humaines ou financier d'unité et d'assistant communication ou documentation. 18. Or, il ressort des pièces du dossier que la fiche du poste occupé par Mme B au sein du centre de recherche en épidémiologie et santé des populations classait ses fonctions dans le groupe 2 " Assistant administratif " de la cartographie des fonctions des laboratoires de l'Inserm et qu'elle occupait des fonctions de gestion administrative au sein de ce centre de recherche. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ses fonctions relevaient du groupe 1 et notamment qu'elle était en charge de la coordination de la gestion administrative et financière du centre. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour Mme B et dirigées contre la décision par laquelle le président-directeur général de l'Inserm a implicitement rejeté sa demande doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt , président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, G. GANDOLFI Le président, J-P. LADREYT Le greffier, L. SUEUR La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2221936_20231129
CAA7518 juillet 2025
DCA_24PA00456_20250718Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221936_20231129
Données disponibles
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