TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2221944_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Ottou au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - le signataire de l'arrêté n'avait pas reçu délégation de compétence du préfet de police ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police ne s'est pas livré à un examen particulier sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplissait les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il justifiait de dix années de résidence en France et que sa fille, mineure, était scolarisée en France depuis plus de trois ans ; - sa fille, ressortissante européenne mineure à la date du dépôt de sa demande, était sous sa garde ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Ottou, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais, né le 11 novembre 1969, déclare être entré en France en septembre 2012. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D vit en France depuis près de dix ans avec son épouse, également de nationalité camerounaise et titulaire d'une carte de résident longue durée en Espagne et leurs deux enfants, de nationalité espagnole. Leurs enfants ont été scolarisés en France sans discontinuité depuis l'âge de 9 et 11 ans. A la date de la décision attaquée, la plus jeune était en terminale professionnelle " métiers du commerce et de la vente " et l'aîné achevait sa première année d'études techniques supérieures " technico-commercial ". En outre, M. D se prévaut des attaches familiales importantes que son épouse et lui ont en France, où vivent plusieurs membres de sa belle-famille, et notamment sa belle-sœur et la famille de celle-ci, qui sont soit titulaires de cartes de séjour, soit de nationalité française. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa durée de résidence en France et des attaches familiales fortes dont il se prévaut, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant et l'arrêté contesté doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de police de délivrer ce titre à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocate de M. C la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ottou, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ottou, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, L. Laforêt La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2221944_20230314
Données disponibles
- Texte intégral