TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221952_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre, 9 novembre et 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Odin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien conformément à sa demande du 11 octobre 2021, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, ayant perdu son titre de séjour et ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de duplicata ; cela le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ; cette situation porte également porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et notamment à son droit de voir sa demande examinée par l'administration dans un délai raisonnable et de bénéficier d'un accès au service public dans le respect du principe d'égalité ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de l'administration qui l'empêche d'obtenir le duplicata de son titre de séjour ou le récépissé de demande de duplicata. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 15 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 3 octobre 2022, M. B s'est vu délivrer un récépissé de demande de duplicata de son titre de séjour valable jusqu'au 2 avril 2023. En se bornant à soutenir qu'il s'est rendu à la préfecture le 3 octobre 2022 et qu'il est reparti sans récépissé, le requérant ne conteste pas sérieusement ces faits, établis par la production en défense de la copie du fichier AGDREF indiquant la remise de ce récépissé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer le duplicata de son certificat de résidence ou, à défaut un récépissé, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B le duplicata de son certificat de résidence ou, à défaut un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2221952_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA