TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2221957_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 16 janvier 2023, M. D B, représenté par Me du Besset demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités mauritaniennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique l'échange de son permis dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me du Besset, son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me du Besset de renoncer à la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2022 et le 24 janvier 2023, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - et les observations de Me Stass, substituant Me du Besset, représentant M. B qui confirme ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, a sollicité l'échange de son permis de conduire mauritanien le 24 octobre 2021 en titre de conduite français. Par une décision du 30 juin 2022, le préfet de Loire-Atlantique a refusé sa demande au motif que le permis de conduire dont il est demandé l'échange serait une contrefaçon. La présente requête vise à faire annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " A - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () E. -Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ". Au regard de ces dispositions, il appartient au préfet de refuser l'échange si l'authenticité du titre présenté n'est pas suffisamment établie. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour défaut d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour faire suite à la demande d'échange de permis de conduire formulée par M. B, le préfet de Loire-Atlantique a fait procéder à l'examen de son permis de conduire mauritanien par la Division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la Police aux frontières, en application de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité. Le rapport d'examen technique simplifié établi le 10 juin 2022 a permis de faire apparaître " que le fond d'impression et les mentions pré-imprimées ont été réalisées en impression toner au lieu d'être réalisées en impression offset ", observations confirmées par un examen technique détaillé réalisé le 10 novembre 2022. Toutefois, M. B produit, au soutien de ses dires, un certificat d'authenticité émis par le ministère de l'équipement et des transports mauritaniens en date du 3 décembre 2020. Ce document, qui mentionne le numéro de permis de conduire du requérant, établit suffisamment l'authenticité du document ainsi que sa conformité aux registres mauritaniens. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments produits par le requérant qui permettent d'attester, avec assez de vraisemblance, de ce qu'un permis lui avait été effectivement délivré dans son pays d'origine, de nature à remettre en cause les conclusions du rapport du service spécialisé au vu duquel le préfet a refusé d'échanger le permis, c'est à tort que le préfet de Loire-Atlantique n'a pas procédé à l'échange du permis de conduire. Dès lors, la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé l'échange du permis de conduire du requérant doit être annulée. 4. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer la demande d'échange de permis de conduire de M. B en tenant compte du certificat d'authenticité délivré par les autorités mauritaniennes le 3 décembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me du Besset, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me du Besset de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision du préfet de Loire-Atlantique du 30 juin 2022 par laquelle il a refusé la demande d'échange de permis de conduire de M. B contre un titre de conduite français est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande d'échange de permis de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'État versera à Me du Besset, conseil de M. B, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me du Besset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me du Besset. Copie au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de Loire-Atlantique Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La présidente rapporteure, V. HERMANN Jager La greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221957/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2221957_20230324