TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221966_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le formulaire prévu à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui prévu à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas été remis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé que le préfet envisageait de l'assigner à résidence ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de M. Boucher, greffier d'audience : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Fozing, avocat commis d'office pour M. A, présent, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 29 décembre 1967, est entré en France le 13 novembre 2020 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2021, rejet confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juillet 2022. Par un arrêté du 27 septembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté qui vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 611-1, indique que M. A a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 21 juillet 2022. Par ailleurs, l'arrêté indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, l'arrêté contesté du 27 septembre 2022, qui oblige M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, ne contient pas de décision d'assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure dès lors que le formulaire prévu à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui prévu à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas été remis et de ce que le préfet aurait méconnu les droits de la défense dès lors que M. A n'a pas été préalablement informé que le préfet envisageait de l'assigner à résidence doivent être écartés comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, il ne l'établit par aucun élément ni ne fait valoir une insertion sociale, familiale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces de dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Bangladesh alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et que sa famille proche y réside selon les indications données lors de l'audience. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Si le requérant soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés au Bangladesh il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 21 juillet 2022. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent ainsi qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, J. EVGENASLe greffier, R. BOUCHER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2221966_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel