TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2221976_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Beguide, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a décidé que son attestation de demande d'asile n'est pas renouvelée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne saurait être légalement admissible dans un autre pays que l'Afghanistan où tout retour est impossible pour lui ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant afghan né le 17 avril 1994 et entré en France le 20 novembre 2018 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale le 4 décembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 15 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2021. Le 30 décembre 2021, M. D a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a décidé que son attestation de demande d'asile ne serait pas renouvelée. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, compétent pour l'éloignement des personnes déboutées de leur demande d'asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " En application de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " L'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté une demande de réexamen de sa demande de protection internationale le 30 décembre 2021, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclarée recevable par une décision du 27 janvier 2022. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par la suite, rejeté sa demande de réexamen par une décision du 31 mars 2022. A cet égard, conformément au d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D ne détenait aucun droit au maintien sur le territoire français du fait du rejet de sa demande de réexamen. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision attaquée, ni entaché cette dernière d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 7. M. D n'apporte aucune précision ni pièce de nature à établir la méconnaissance de ces stipulations par la décision attaquée. Il n'établit ainsi pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité d'une vie privée et familiale en France, alors au demeurant qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision d'éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît ces stipulations dès lors que, depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan le 15 août 2021, il court un risque de persécutions de la part de ceux-ci en raison de son acculturation à la civilisation occidentale. Depuis son départ d'Afghanistan au mois de décembre 2017 et son arrivée en France au mois de novembre 2018, il serait, en effet, marqué par un " phénomène d'occidentalisation " susceptible de faire de lui une cible particulière des talibans. En outre, il soutient qu'en cas de retour, il serait démuni et isolé, son père ayant été tué par les talibans et sa mère ayant déménagé. Toutefois, et alors que l'OFRPA et la CNDA ont, à trois reprises, rejeté sa demande d'asile, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a décidé que son attestation de demande d'asile n'est pas renouvelée. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, J. ALa greffière, C. AGRICOLELa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221976/2-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2221976_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel