TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221982_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par
Me Dookhy, demande au tribunal:
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu préalablement à l'édiction des décisions attaquées ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays ;
- s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie de son identité par des documents de nature administrative et n'a pas cherché à cacher son identité auprès des services de police ;
- s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il justifie de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français et est inconnu sur le plan pénal des services de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1977, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 janvier 2020. Interpellé le 19 octobre 2022, il a été placé le même jour en retenue pour vérification du droit au séjour. A l'issue de cette procédure, M. A a fait l'objet d'un arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de sa reconduite et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par cette requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à Mme D E, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté qui vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 611-1, indique que M. A a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 janvier 2020 et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. L'arrêté indique également qu'il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 28 septembre 2020 prise par le préfet des Hauts-de-Seine à laquelle il s'est soustrait. Par ailleurs, l'arrêté indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de
M. A au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné le 19 octobre 2022 par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et a pu faire valoir les éléments de son parcours en France ainsi que sa situation familiale et administrative. De plus, l'intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu'il disposait d'informations pertinentes, tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite,
M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. M. A soutient qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il n'a jamais caché son identité et verse aux débats des documents de nature administrative justifiant de son identité. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à eux seuls à établir qu'en prenant cette décision, le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 28 septembre 2020 prise par le préfet des Hauts-de-Seine à laquelle il s'est soustrait et qu'il a déclaré être sans domicile fixe lors de son audition effectuée le 20 octobre 2022. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de son parcours au Bangladesh, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Au demeurant, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 janvier 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté.
Sur la décision prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire de douze mois :
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Il ressort des termes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour adoptée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par 1'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police s'est fondée sur la durée du séjour de l'intéressé, sur la circonstance que le requérant qui est célibataire et sans charge de famille n'a pas d'attaches fortes sur le territoire national et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 28 septembre 2020 qu'il n'a pas respectée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dookhy et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. EVGENAS Le greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2221982_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel