TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2221983_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C, représenté par la selarl Avoc'Arènes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022, par laquelle la directrice des services pénitentiaires a rejeté sa demande de changement d'affectation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de l'affecter provisoirement au centre de détention de Mauzac, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, compte tenu de la gravité des atteintes à son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité dès lors que l'auteur de la décision est incompétent, la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2221984 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1o Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; / 2o Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ; / 3o Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés. / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. ". Aux termes de l'article D. 82-2 du même code : " Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu : / 1o Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ; / 2o Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ; / 3o Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié. ". 5. Pour déterminer si une décision relative à l'affectation d'un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. La décision par laquelle est rejetée la demande de changement d'affectation émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu. 6. A l'appui de sa requête, M. C soutient que la décision attaquée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de ce qu'en raison de l'éloignement géographique, depuis son affectation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, il n'a pu maintenir le lien avec sa compagne et leur enfant en bas-âge, demeurant à Saint-Céré (46400), autrement que par téléphone et visioconférence, compte tenu de la distance et des frais de transport, et que cette situation altère son état de santé psychique et compromet le travail thérapeutique engagé depuis septembre 2020. 7. Si, s'agissant des personnes incarcérées, les exigences de la sauvegarde de l'ordre public doivent être conciliées avec la liberté fondamentale que constitue le droit de tout individu à une vie familiale, ces stipulations n'accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituant des conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale. 8. En l'espèce, M. C ne justifie pas par les pièces versées à l'appui de sa requête que la distance entre son lieu de détention et le domicile de sa compagne et de son enfant rende toute visite très difficile, voire impossible, ni qu'elle constituerait une ingérence dans sa vie familiale du détenu. S'agissant de la dégradation de son état de santé psychique, M. C produit un certificat médical, établi le 14 septembre 2022 par Mme A, psychologue, qui se borne à indiquer que l'intéressé apparaît affecté par le manque de lien avec ses proches, qu'à ce jour seuls les contacts téléphoniques et en visio sont possibles et que cet éloignement " touche profondément M. C et cela se ressent dans le travail thérapeutique ", sans apporter plus de précisions. 9. Dans ces conditions, la décision rejetant la demande de changement d'affectation sollicitée par M. C ne peut être regardée comme bouleversant, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, le droit de M. C à maintenir une vie familiale, ni ne remet en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C à l'encontre de la décision du 16 août 2022, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 11. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et à au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 24 octobre 2022. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2221983_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA