TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221998_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A C, représenté par la SELARL Odin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler son contrat d'engagement expirant le 3 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans les effectifs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris jusqu'au prononcé du jugement au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le terme de son contrat est fixé au 3 novembre 2022 et qu'au-delà de cette date il se retrouvera sans rémunération ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui, en premier lieu, se trouve entachée d'une erreur de fait et d'appréciation, en deuxième lieu, constitue une sanction déguisée et une mesure discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2222000 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ; - l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 27 octobre 2022 en présence de Mme Darthout, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Villemont représentant M. C ; - M. E et M. D représentant le ministère des armées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est soldat de 1e classe au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris depuis le 4 novembre 2017 pour une durée de cinq ans. Par une décision du 1er mars 2022, notifiée le 21 mars 2022, le ministre des armées a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement. Le 16 mai 2022, M. C forme un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires. Le requérant demande au tribunal, dans le cadre de la présente instance, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et, d'autre part, d'enjoindre le ministre des armées de le réintégrer dans les effectifs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris jusqu'au prononcé du jugement au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 3. Aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : / () / 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (). / Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire : " L'aptitude médicale exprime la compatibilité de l'état de santé d'un individu avec les exigences du statut général des militaires et celles propres à chaque force armée et formation rattachée (FAFR). Objet du présent arrêté, la détermination et le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire sont fondés sur une expertise médicale qui relève de la compétence des médecins des armées. L'aptitude médicale à certaines spécialités ou certains emplois peut relever de normes d'aptitude médicale civile. Les médecins des armées tiennent compte de ces normes et des décisions des instances civiles compétentes. Le médecin des armées, d'active ou de réserve, est responsable de la détermination de l'aptitude médicale. Si la visite médicale a été effectuée par un interne des hôpitaux des armées, ses conclusions doivent être validées et signées par un médecin des armées. Ce dernier peut décider d'une inaptitude en fondant ses conclusions sur les éléments objectifs du bilan médical et sur l'estimation d'un risque pour l'individu ou la collectivité, basée sur sa connaissance des pathologies mais aussi sur celle du milieu militaire et des contraintes liées aux activités et situations d'exception imposées par ce statut. Il convient en effet de déterminer si un sujet est capable d'occuper un emploi, mais aussi s'il peut s'en acquitter au sein de la collectivité militaire ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " L'expertise médicale initiale a pour objectif de vérifier l'adéquation de l'état de santé du candidat avec les impératifs des métiers militaires. Elle conduit à l'établissement du profil médical et à une conclusion d'ordre médico-militaire appréciant les aptitudes médicales demandées par l'autorité militaire responsable du recrutement. Cette conclusion peut être l'aptitude à l'engagement, l'inaptitude temporaire à l'engagement, l'inaptitude à l'engagement, ou l'ajournement. L'inaptitude à l'engagement prononcée par le médecin des armées peut être la conséquence : - d'une conclusion médicale fondée sur la non adéquation de l'état de santé du candidat avec les impératifs des métiers militaires, déterminée en se référant strictement à des normes ou conditions particulières d'emploi définies par le commandement ou le service de santé des armées ; - d'une conclusion médicale fondée sur l'estimation d'un risque, pour l'individu ou la collectivité, à être exposé aux contraintes liées aux activités et situations d'exception militaires ; () ". 4. Une décision de non renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Toutefois, cette décision ne peut être arbitraire et doit être justifiée par des motifs tenant, par exemple, à l'intéressé lui-même, qui ne sont pas étrangers à l'intérêt du service. Le juge exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les motifs non étrangers à l'intérêt du service. 5. En premier lieu, il est constant que M. C est atteint d'un diabète de type 1. Par un certificat medico-administratif d'aptitude du 13 septembre 2019, notifié et signé par le requérant, le service de santé des armées a prononcé l'inaptitude définitive à servir du requérant et a noté une inaptitude générale au service, aux opérations extérieurs et au renouvellement du contrat. Si M. C verse au soutien de sa requête un certificat médical établi par un médecin civil attestant la stabilisation de son diabète, il ressort des dispositions précitées qu'en raison des impératifs des métiers militaires et des exigences propres à chaque force armée et formation rattachée (FAFR), le médecin des armées est seul responsable de la détermination de l'aptitude médicale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant occupe une spécialité ou un emploi qui pourrait, par exception, relever des normes d'aptitude médicale civile. L'appréciation souverainement portée par le médecin des armées a pu retenir une incompatibilité de l'état du requérant avec les impératifs du métier constituant un risque, pour lui-même, ainsi que pour la collectivité. Ainsi, dès lors, d'une part, que M. C ne peut invoquer aucun droit au renouvellement de son contrat à durée indéterminée, et d'autre part, que l'administration a justifié sa décision par des motifs non étrangers à l'intérêt du service tenant à l'intéressé lui-même, il n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler son contrat d'engagement est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un relevé des sanctions du 2 novembre 2021 que M. C a fait l'objet de trois sanctions pour un motif d'ébriété avec un total de soixante-quinze jours d'arrêt. Il n'est pas contesté que le requérant était effectivement alcoolisé au sein des locaux de l'institution et manquait au rassemblement. Un tel comportement ne saurait être jugé compatible avec les exigences de la discipline militaire qui répond, notamment, aux nécessités de la vie en communauté. Dès lors, l'administration pouvait légalement, pour justifier des considérations liées à la personne motivant le non renouvellement du contrat, exciper des sanctions disciplinaires dont M. C a fait l'objet. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de renouveler son contrat d'engagement constitue une sanction déguisée et une mesure discriminatoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, J.-P. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2221998_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel