TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222008_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 28 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la présidente de Sorbonne Université a refusé son inscription dans le master 1 mention " Informatique : Réseaux en alternance (RES-Alt) ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de l'inscrire, à titre provisoire, dans le master 1 mention " Informatique : Réseaux en alternance (RES-Alt) ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la poursuite de ses études ; - la procédure prévue aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ne saurait être regardée comme ayant pour effet de subordonner la reconnaissance de la condition d'urgence ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déjà été contraint à une année blanche, à la suite de l'obtention de sa licence, que la rentrée universitaire 2022-2023 est imminente et qu'il n'a obtenu aucune proposition de poursuites d'études. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que l'université n'établit pas avoir déterminé, par son organe compétent, les capacités d'accueil et les modalités d'examen des dossiers notamment en énonçant des critères de sélection suffisamment précis pour la formation " Réseaux en alternance (RES-Alt) " du parcours informatique, contrairement aux prescriptions des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l'éducation, ni avoir procédé à la publication de cette délibération ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une délégation de signature dont il n'est pas établi qu'elle a été transmise au recteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission chargée d'instruire sa candidature ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, en l'absence de transmission au recteur de la délibération ; - elle est entachée d'une erreur de droit du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dès lors que Sorbonne Université a limité à trois le nombre maximal de dépôt de candidature en master 1 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dès lors que l'université n'établit pas que, à la date de la décision litigieuse, l'intégralité des places étaient pourvues. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. L'université soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'en outre les moyens soulevés manquent en fait ou sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n°2218888, enregistrée le 9 septembre 2022 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 28 octobre 2022, en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Saidon, substituant Me Verdier, pour M. D, qui développe les conclusions et moyens de ses écritures ; - et les observations de M. B représentant l'université Sorbonne Université, qui développe les éléments du mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a obtenu sa licence en informatique à l'université de Besançon, au titre de l'année universitaire 2019-2020. Il a candidaté, au titre de l'année universitaire 2022-2023 dans le master 1 mention " Informatique " parcours : " Réseaux en alternance (RES-Alt) " de Sorbonne Université. Par un courrier en date du 12 juillet 2022, la directrice de la formation " tout au long de la vie " l'a informé du rejet de sa candidature dans le cadre de son admission à cette formation aux motifs que ses résultats et compétences antérieures avaient été " jugés insuffisants au regard des autres dossiers et des attendus de la formation " et de ce que, conformément à l'article L.612-6 du code de l'éducation, les autorisations d'inscription en première année de master étaient " prononcées dans la limite des capacités d'accueil et selon l'ordre donné par la commission en charge d'examiner les dossiers de candidature ". Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 2218887/1 et un mémoire en réplique enregistré le 20 septembre 2022, M. D a introduit un référé-suspension près le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la suspension de la décision du 12 juillet 2022. Par une ordonnance en date du 7 octobre 2022, le juge des référés a rejeté la requête au motif que la condition de l'urgence n'était pas remplie. Par la présente, M. D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. /() " et aux termes de l'article D. 612-36-2 du code l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus: " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables ()". Et aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " () les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. D n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension de l'exécution. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une urgence à prononcer la suspension demandée, la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la présidente de Sorbonne Université. Fait à Paris, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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TA758 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2222008_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel