TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222009_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. B ; - Les observations orales de Me Elachi représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Floret représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ; Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant algérien né le 23 novembre 1974 a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police le 7 avril 2022. En exécution de cet arrêté d'expulsion, le préfet de police a, par un arrêté du 21 octobre 2022, fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 21 octobre 2022. 2. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application et mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. A en France, il lui permet de comprendre les motifs sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. 4. Le requérant soutient qu'en raison de sa situation privée et familiale en France, et en particulier des attaches dont il y dispose, avec notamment la présence de ses trois enfants dont une fille mineure, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort de ses termes mêmes, que la décision attaquée, en fixant son pays de renvoi, se borne à exécuter l'arrêté préfectoral d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 7 avril 2022. Par suite, les circonstances invoquées par le requérant, ressortissant algérien, quant à sa situation en France, ne sont en tout état de cause pas de nature à faire regarder cette décision comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si le requérant soutient que son intégrité physique est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical adapté à sa pathologie, il ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné,Le greffier D. BR. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2222009_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel