TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222013_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation et viole le principe de non-refoulement ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Bertro, représentant M. A, - les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 octobre 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur l'ensemble des décisions : 2. Les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement notamment la circonstance que l'intéressé a été signalé le 18 octobre 2022 pour extorsion avec arme, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Au regard des faits pour lesquels M. A a été signalé, de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de non-refoulement doivent être écartés. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 5. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. L'intéressé a été signalé le 18 octobre 2022 pour extorsion avec arme, est célibataire et sans charge de famille et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 octobre 2020. Il n'établit pas les risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. Pour le même motif que celui retenu au point 7, M. A n'établissant aucune circonstance humanitaire qui autoriserait son maintien en France, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de cette décision doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2222013_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel