TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2222019_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cochereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la communication de l'intégralité des enquêtes administratives menées par le cabinet EGAE et par la cellule " risques psychosociaux " de l'Observatoire de Paris ;
2°) de condamner l'Observatoire de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Observatoire de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime de harcèlement moral ;
- l'Observatoire de Paris a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne tenant pas compte du harcèlement moral et des comportements vexatoires dont il a été victime ;
- il a été contraint de solliciter le médecin de prévention, de saisir la cellule de veille des risques psychosociaux, d'entamer un suivi par un psychologue du travail, pris en charge par cette cellule et de solliciter de l'Observatoire qu'il lui octroi le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- l'Observatoire de Paris a contrevenu à son obligation de garantir sa sécurité et sa santé en lui ordonnant d'intervenir sur des installations électriques alors qu'aucun équipement de protection individuelle ne lui avait été fourni avant novembre 2018 et qu'il ne disposait d'aucune habilitation électrique avant le 12 mars 2019 ;
- son état de santé a été reconnu imputable au service par la commission de réforme le 31 janvier 2022 et par l'établissement public le 11 avril 202- l'Observatoire de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu'il dénonçait le harcèlement moral dont il était victime ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros ;
- il a subi un préjudice de carrière qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 2 mai 2023, l'Observatoire de Paris, représenté par Me Marcantoni conclut au rejet de la requête de M. A et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. A ne démontre pas avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;
- aucune carence fautive ne peut lui être reprochée ;
- il n'a pas manqué à ses obligations en matière de sécurité ;
- le montant de son préjudice moral évalué à 15 000 euros doit être ramené à de plus justes proportions ;
- la réalité de son préjudice de carrière n'est pas démontrée.
Par ordonnance du 11 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mai 2023 en application de l'article R. 613-1 du CJA.
Par une mesure d'instruction prise en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le tribunal a demandé, le 28 septembre 2023, à l'Observatoire de Paris de lui communiquer le rapport d'enquête administrative menée par le cabinet EGAE en juin 2021 et les pièces y afférentes (y compris les compte-rendu d'entretiens et l'analyse réalisée par un cabinet d'avocat) et le cas échéant, le rapport et l'intégralité des compte-rendu d'entretiens réalisés par la cellule de veille risque psycho-sociaux.
Le 6 octobre 2023, ces pièces, soustraites au contradictoire, ont été communiquées au tribunal par l'Observatoire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gandolfi,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- les observations de Me Sadi, représentant M. A,
- et les observations de Me Diss, représentant l'Observatoire de Paris.
1. M. B A a été nommé stagiaire dans le corps des techniciens de recherche et formation de classe normale et affecté à un poste de technicien électricité " courants fort ou faible " à l'Observatoire de Paris à compter du 1er septembre 2018 avant d'être titularisé le 1er septembre 2019. Par plusieurs décisions des 11 novembre, 15 et 17 décembre 2020, et des 5 et 22 mars 2021, M. A a été placé en congé de maladie ordinaire du 27 octobre au 6 novembre 2020, du 7 au 22 novembre 2020, du 14 au 24 décembre 2020, du 10 février au 5 mars 2021, du 8 mars au 9 avril 2021 et du 10 avril au 6 juin 2021. Le 1er mars 2021, M. A a saisi la cellule de veille des risques psychosociaux de l'Observatoire de Paris avant de solliciter, le 4 mai 2021, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 10 décembre 2021, la directrice des ressources humaines de l'Observatoire de Paris a rejeté cette demande. Le 11 avril 2022, l'Observatoire de Paris a reconnu que la maladie dont était atteint M. A, déclarée le 10 février 2021, était imputable au service. Le 22 mai 2021, M. A a formé une demande indemnitaire préalable tendant à ce que l'établissement lui verse la somme de 31 440 euros en réparations des préjudices subis. Par une décision du 22 septembre 2022, l'établissement public a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'ordonner à l'Observatoire de Paris de lui communiquer l'intégralité des rapports d'enquêtes administratives menées par le cabinet Egea et par la cellule de veille des risques psychosociaux et de condamner l'établissement à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l'existence d'un harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, alors qu'il avait été informé dès le 27 juillet 2018 qu'il serait affecté, pour sa prise de poste, sur le site de l'Observatoire de Paris situé à Meudon pendant les quinze premiers jours du mois de septembre 2018, M. A, s'est présenté sur son site parisien. Il résulte également de l'instruction que le responsable du site l'a éconduit en l'informant qu'il était attendu à Meudon où il a effectivement été accueilli et où son poste de travail a été installé et son arrivée préparée. Il suit de là que si l'accueil sur le site de Paris a pu être rugueux, eu égard à la circonstance qu'il était attendu à Meudon, ces agissements ne sont pas susceptibles de faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral.
5. En deuxième lieu, si, le 25 octobre 2018, le directeur de la direction immobilière et logistique a autorisé M. A, à sa demande, à n'être affecté que sur le site de Paris pour la période de son stage, le requérant étant également affecté sur le site de Meudon, il résulte de l'instruction qu'il était soumis à l'autorité hiérarchique des responsables des pôles techniques de chacun de ces sites. Il résulte également de l'instruction que le 12 décembre 2018, M. A a adressé au responsable du pôle technique de Paris un courrier électronique relatif à une liste de chantiers à externaliser auxquels ont répondu le responsable du pôle technique de Meudon et le chef du service maintenance et exploitation lui indiquant qu'il fallait qu'il " profite de ce moment pour [s'] appliquer sur la partie administrative et () rendre un travail soigné " et mentionnant que " cette liste [était] inexploitable telle qu'elle est ". Le 21 décembre 2018, M. A a adressé au chef du service maintenance et exploitation un courrier électronique l'invitant " à le rejoindre sur le terrain " pour l'alléger et l'aider à porter ce projet et mentionnant qu'il était " très difficile de gérer un chantier aussi grand et diversifié " depuis son bureau. Le même jour, le directeur de la direction immobilière et logistique a convoqué M. A et lui indiquant ne pas être " convaincu " de sa bonne intégration dans l'équipe. Ces éléments, qui n'excèdent aucunement les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne permettent pas de démontrer que M. A aurait été victime de harcèlement moral, ni même d'en faire présumer l'existence.
6. En troisième lieu, il est constant que lors d'une réunion qui s'est tenue le 21 janvier 2021, le responsable du pôle technique de Meudon a maladroitement indiqué au requérant qui se plaignait d'un manque de reconnaissance de son travail, " je ne vais pas te remercier à chaque fois que tu changes une ampoule ". Toutefois, de tels propos ne permettent pas de démontrer que M. A aurait été victime d'agissements susceptibles d'être constitutif d'un harcèlement moral, ni même d'en faire présumer l'existence.
7. En quatrième lieu, si M. A soutient que ce responsable lui aurait fait remarquer qu'il était trop âgé pour le poste qu'il occupait, la seule attestation du médecin de prévention du 22 avril 2021 produite par le requérant et rapportant les dires du requérant sur cet incident, ne permet pas, dès lors que ces allégations ne sont corroborées par aucun autre élément, d'en établir la réalité.
8. En cinquième lieu, il est constant que le responsable du pôle technique de Meudon a enjoint à M. A et à plusieurs collègues de garder le silence dans des termes inappropriés, violents et insultants. Si de tels propos excèdent par leur nature même les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas soutenu qu'ils auraient été tenus de manière répétée. Par suite, cet évènement ne suffit pas à démontrer que M. A aurait été victime d'agissements susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral, ni même d'en faire présumer l'existence.
9. En sixième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu d'entretien d'un des salariés de l'Observatoire de Paris que, au mois de novembre 2018, M. A a constaté qu'il ne disposait plus de chaise dans son bureau, laquelle avait été dissimulée à l'intéressé. Toutefois, il n'est nullement démontré que, ainsi que le soutient M. A, cet acte de malveillance aurait été commis à l'initiative du responsable du pôle technique de Paris. En tout état de cause, cet évènement ne suffit pas à démontrer que M. A aurait été victime d'agissements susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral, ni même d'en faire présumer l'existence.
10. En septième lieu, il résulte de l'instruction que, à son retour de congé, le 10 août 2021, M. A a constaté que la serrure de son atelier sur le site parisien avait été changée et qu'il n'a pu obtenir une nouvelle clef que le 13 août 2021. Toutefois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce changement de serrure pendant ses congés et l'absence d'information quant à cet évènement présenteraient un caractère délibéré, cet évènement ne suffit pas à démontrer que M. A aurait été victime d'agissements susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral, ni même d'en faire présumer l'existence.
11. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que M. A ne s'est vu confier un téléphone de fonction que le 27 novembre 2020. Toutefois, et alors que l'établissement public fait valoir sans être sérieusement contesté qu'aucun terminal n'était disponible et qu'il s'était vu proposer un téléphone sans fil " télécommunications numériques améliorées sans fil ", cette seule circonstance ne saurait sérieusement caractériser un agissement susceptible de constituer un fait de harcèlement moral, ni même d'en faire présumer l'existence.
12. En neuvième lieu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A devait bénéficier d'un véhicule de fonction, l'Observatoire de Paris fait valoir, en produisant un courrier électronique de la directrice générale des services de l'établissement, que des véhicules de services étaient à la disposition des agents devant se déplacer entre les sites meudonnais et parisien après réservation sur un portail dédié, que, en cas d'urgence, un véhicule pouvait être mobilisé sur demande, que M. A refusait de se soumettre à cette démarche et que l'un des responsables hiérarchiques du requérant avait dû prendre l'initiative de déposer un véhicule au profit du requérant pour qu'il puisse se rendre à Meudon. Il suit de là que la circonstance que M. A ne disposait pas d'un véhicule de fonction ne saurait sérieusement caractériser un agissement susceptible de constituer un fait de harcèlement moral, ni même d'en faire présumer l'existence.
13. En dixième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le poste occupé par le requérant requérait la mise à disposition d'un logement de fonction. Par suite, la circonstance que M. A ne dispose pas d'un tel logement ne saurait sérieusement caractériser un agissement susceptible de constituer un fait de harcèlement moral ou d'en faire présumer l'existence.
14. En onzième lieu, il résulte de l'instruction que des équipements de protection individuelle n'ont été mis à la disposition de M. A que le 23 novembre 2018 et qu'il n'a disposé d'une habilitation électrique que le 12 mars 2019, alors qu'il avait pris ses fonctions le 3 septembre 2018. Toutefois, d'une part, dans un courrier électronique du 27 novembre 2018 le responsable du pôle technique de Paris a informé le directeur de la direction immobilière et logistique que le requérant refusait de porter son pantalon de travail. D'autre part, il ressort d'un courrier électronique du 7 septembre 2018 que tant qu'il ne disposait pas d'une habilitation, M. A a été dispensé d'intervenir sur des installations électriques qui requéraient une telle habilitation et que son obtention n'a été retardée qu'en raison de dysfonctionnements internes. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des quatre demandes d'intervention des 13 septembre, 1er et 2 octobre et 19 décembre 2018 qu'il produit que les tâches qu'elles lui assignées nécessitaient une telle habilitation. Il suit de là que ces éléments ne sauraient sérieusement caractériser des agissements susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral ou d'en faire présumer l'existence.
15. En douzième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que, le 10 octobre 2020, le responsable du pôle technique de Meudon a désigné M. A comme unique interlocuteur du bureau de contrôle Veritas en charge du suivi des vérifications périodiques réglementaires. M. A fait valoir qu'il n'a, par la suite, plus été destinataire des échanges concernant cette mission. Toutefois, cette allégation n'est corroborée par aucun élément et les échanges de courriers électroniques des 9 et 10 décembre 2020 ne permettent de démontrer leur réalité.
16. D'autre part, il résulte également de l'instruction que M. A s'était vu confier en décembre 2021 une mission nécessitant qu'il examine l'avancée de travaux effectués au cours des années précédentes mais qu'il n'a pas pu obtenir la copie de certains rapports de vérifications périodiques réglementaires des installations électriques. Toutefois, et alors que, dans un courrier électronique du 9 décembre 2020, le responsable du pôle technique de Meudon a indiqué à M. A que " pour le rapport 2020, je prendrai le temps de te le présenter en temps voulu, rassure toi ", l'établissement public fait valoir sans être sérieusement contesté que son supérieur hiérarchique n'a pas, compte tenu de sa charge de travail, pris le temps de formuler de demandes d'accès à une plateforme en ligne qui aurait permis à l'intéressé de consulter ces documents mais qu'il a finalement obtenu l'accès à ces documents en effectuant lui-même cette démarche. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A, cet évènement ne permet pas de démontrer qu'il aurait été victime d'agissements susceptibles de constituer des faits de harcèlement moral, ni de faire présumer de l'existence d'un tel harcèlement.
17. En treizième lieu, il résulte de l'instruction que, au mois de décembre 2020, M. A s'est vu confier le soin d'intervenir sur des guirlandes électriques installées à l'extérieure de l'un des bâtiments de l'Observatoire. Il résulte également de l'instruction que, après que M. A a refusé de réaliser cette intervention, pour des motifs de sécurité et de charge de travail, elle a été prise en charge par d'autres agents. Il ne résulte pas de l'instruction que cet évènement puisse caractériser un agissement susceptible de constituer un fait de harcèlement moral ni même qu'il puisse permettre de faire présumer de l'existence d'un tel harcèlement.
18. En quatorzième lieu, il résulte de l'instruction que, le 4 décembre 2020, le responsable du pôle de Meudon et son adjoint ont demandé au poste de garde du site parisien de les informer de l'arrivée de M. A sur site. L'Observatoire de Paris fait valoir que cette consigne avait été émise après que M. A a quitté le site meudonnais pour se rendre sur le site parisien pour permettre à ses responsables hiérarchiques de le joindre rapidement en raison de la panne de son téléphone de service. En tout état de cause, cet évènement, qui n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne constitue pas un agissement susceptible de constituer un fait de harcèlement moral, ni ne permet de faire présumer de l'existence d'un tel harcèlement.
19. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a, le 11 septembre 2019, présenté sa candidature pour le poste de chef du pôle électricité et a, par la suite, présenté sa candidature au concours pour le recrutement d'un chef d'exploitation de maintenance des installations électriques. Si M. A soutient qu'il lui aurait été indiqué que sa candidature aurait été écartée en raison de ses compétences et de son âge et s'il produit un témoignage d'un agent du service de sécurité qui avait lui-même rencontré des difficultés avec le directeur de la direction immobilière et logistique, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que ses échecs résulteraient de manœuvres de la part de ses supérieurs hiérarchiques et manifesteraient l'existence d'agissements susceptibles de constituer un fait de harcèlement moral.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Observatoire de Paris doit être engagée en raison de l'existence d'une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime et à demander réparation des préjudices en résultant.
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
21. Aux termes l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
22. Si les agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions citées ci-dessus, M. A, ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 20 du présent jugement, n'a pas subi un tel harcèlement.
23. M. A n'est donc pas fondé à demander que l'Observatoire de Paris soit condamné à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision par laquelle il lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne l'existence d'un manquement par l'Observatoire à son obligation de sécurité :
24. L'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dispose que : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Au surplus, il résulte de l'article L. 811-1 de ce code que, depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2022, et sauf dérogation, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services de l'Etat sont, en particulier celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail, au sein desquels l'article L. 4121-1 prévoit que : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ".
25. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
26. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction et de ce qui a été relevé au point 14 du présent jugement que si M. A n'a disposé d'une habilitation électrique que le 12 mars 2019 alors qu'il avait pris ses fonctions le 3 septembre 2018, il a été dispensé d'intervenir sur des installations électriques qui requéraient une telle habilitation. D'autre part, il ne résulte pas des quatre demandes d'intervention des 13 septembre, 1er et 2 octobre et 19 décembre 2018 produites par le requérant que ces interventions qui lui étaient assignées nécessitaient une telle habilitation.
27. En second lieu, il résulte également de l'instruction que des équipements de protection individuelle n'ont été mis à dispositions de M. A que le 23 novembre 2018. Toutefois, il ressort d'un courrier électronique du 27 novembre 2018 de son supérieur hiérarchique que M. A refusait de porter son pantalon de travail.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'Observatoire de Paris aurait manqué à son obligation de sécurité et de préservation de sa santé et à demander réparation des préjudices en résultant.
En ce qui concerne l'existence d'un manquement de l'Observatoire de Paris en raison de comportements vexatoires :
29. Un comportement vexatoire de l'administration à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue, indépendamment des dispositions prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Lorsque l'agent contribue, par son attitude, à la dégradation des conditions de travail dont il se plaint, cette circonstance est de nature à conduire à un partage de responsabilité entre l'administration et l'agent.
30. En l'espèce, d'une part, il résulte de ce qui a été relevé aux points 4 et 5 du présent jugement que ni ses conditions d'accueil sur le site parisien de l'Observatoire de Paris, alors qu'il était attendu sur le site meudonnais, ni les échanges de courriers électroniques intervenus avec le requérant entre les 13 et 21 décembre 2018, ne caractérisent un comportement vexatoire à son encontre. D'autre part, s'il résulte de ce qui a été relevé aux points 6 et 8 du présent jugement que l'un des supérieurs hiérarchiques de M. A a pu tenir des propos maladroits, insultants et déplacés excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, il est constant que de tels propos n'ont été tenus qu'à une seule reprise. Enfin, il résulte de l'instruction que dès que M. A a informé la direction des ressources humaines des difficultés qu'il estimait rencontrer le 7 décembre 2020, il lui a été répondu que sa saisine était prise en considération, que le 1er mars 2021, M. A a saisi la cellule de veille des risques psychosociaux de l'Observatoire de Paris qui, le 2 mars 2021, lui a proposé la tenue d'un entretien, lequel a été organisé le 31 mars 2021, qu'à la suite de cet entretien, les personnes mises en causes ont été à leur tour entendues, que M. A a été informé qu'il avait la possibilité de prendre contact avec l'assistante sociale de l'établissement et que le médecin de prévention demeurait alerté de sa situation, que l'Observatoire de Paris a pris en charge six séances auprès d'un psychologue du travail suivies par M. A, qu'un cabinet de conseil extérieur a été chargé de mener de nouveaux entretiens, que le 27 mai 2021, M. A a été reçu en entretien par la directrice générale des services et la directrice des ressources humaines en présence d'un représentant du personnel afin d'évoquer son souhait de reprendre son poste à la fin de son congé de maladie et qu'après sa reprise de fonction, il a été reçu par le médecin de prévention et la directrice des ressources humaines. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de l'Observatoire de Paris serait engagée à son égard en raison du comportement vexatoire dont il aurait été victime et à demander réparation des préjudices en résultant.
31. Il résulte de tout ce qui précède que le requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'Observatoire de Paris de lui communiquer l'intégralité des rapports d'enquêtes administratives menées par le cabinet Egea et par la cellule de veille des risques psychosociaux, lesquels ont été communiqués au tribunal en application de l'article R. 421-2-1 du code de justice administrative, et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par l'Observatoire de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que réclame l'Observatoire de Paris au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Observatoire de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Observatoire de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le rapporteur,
G. GANDOLFI
Le président,
J-P LADREYTLe greffier,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
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- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2222019_20240327
Données disponibles
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