TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2222027_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, la société Easy Form, représentée par Me Haziza-Harros, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer à nouveau dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige met en péril son équilibre financier et qu'elle ne pourra pas faire face à ses charges courantes tenant à la rémunération de sa salariée, au règlement de ses loyers et aux prêts qu'elle a contractés ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un vice de forme, d'un vice de procédure en ce que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. A l'appui de sa demande, la société requérante fait valoir que la décision en litige met en péril à bref délai son activité et qu'elle ne pourra pas faire face à ses charges courantes. Toutefois, si elle verse au débat un appel de loyer ainsi qu'un relevé des prêts bancaires en cours, la société Easy Form n'établit pas par la seule production d'une attestation d'un expert-comptable non corroborée par des documents comptables la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la requête de la société Easy Form doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Easy Form est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Easy Form. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 24 octobre 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 2222027
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2222027_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA