TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2222029_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A Bin Ziaed, représenté par AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'ordonner son transfert de la maison centrale de Saint-Maur vers d'autres établissements situés en région parisienne ;
2°) d'enjoindre au ministre d'ordonner son transfert vers un autre établissement situé en région parisienne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en affectant sa sécurité en détention et en restreignant son droit de recevoir des visites ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. Bin Ziaed n'est fondé.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 13 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible en principe de recours et que ne sont pas en cause des droits et libertés fondamentaux des détenus.
M. Bin Ziaed a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Bin Ziaed, condamné à la réclusion criminelle, détenu à la maison centrale de Saint-Maur, a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, son transfert vers un autre établissement situé en région parisienne. Par une décision du 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à cette demande. M. Bin Ziaed demande l'annulation de cette décision.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. Bin Ziaed fait valoir que son transfert vers un autre établissement situé en région parisienne le plus proche possible d'un aéroport international lui permettrait de recevoir la visite de ses proches résidant à l'étranger, notamment en Égypte. Toutefois, d'une part, un changement d'affectation au sein d'un autre établissement situé en région parisienne n'aurait en l'espèce aucune incidence sur la possibilité pour les proches de M. Bin Ziaed de lui rendre visite depuis l'étranger, la seule circonstance qu'un tel établissement se trouve à proximité immédiate d'un aéroport ne modifiant que marginalement la distance à parcourir pour effectuer une telle visite. D'autre part, et en tout état de cause, en l'absence de tout autre élément circonstancié relatif à sa situation familiale, et alors que le ministre établit que le requérant ne dispose d'aucun permis de visite, la décision de transfert en cause ne peut être regardée comme ayant pour effet de rendre très difficile voire impossible les visites de ses proches. Dans ces conditions, la décision refusant le transfert de M. Bin Ziaed de la maison centrale de Saint-Maur vers d'autres établissements situés en région parisienne n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Bin Ziaed doit être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bin Ziaed est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Bin Ziaed et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
A. Pény
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2222029/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2222029_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel