TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2222032_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en date du 20 octobre 2022 refusant de l'admettre sur le territoire et fixant le Mexique comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au ministre l'Intérieur et des Outre-mer de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité de sa demande n'a pas été respectée dès lors que l'avis de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a été communiqué à des agents du ministère de l'intérieur qui ne sont pas habilités ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - il n'a pas eu droit à la présence d'un tiers aux entretiens menés par l'OFPRA en méconnaissance de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la décision de refus d'admission est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa demande d'admission au titre de l'asile était manifestement fondée ; - la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - la décision fixant le Mexique comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bonan, avocat de M. B A présent; - et les observations de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur et des Outres-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 20 octobre 2022 le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. B A, ressortissant de nationalité péruvienne, et a fixé le Mexique come pays de renvoi M. B A demande l'annulation de ces décisions pour excès de pouvoir. 2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter leurs demandes, à savoir les agents de police, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dès lors, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie a porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information ressortant de la demande d'asile. En outre, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie n'est pas davantage de nature à méconnaître ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, M. B A n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. D'autre part, s'il soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente, il n'est pas contesté qu'il a été informé de ce droit par la convocation à l'entretien, la liste des associations de soutien aux étrangers étant par ailleurs affichée en zone d'attente. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Par suite les vices de procédure invoqués doivent être écartés. 4. En troisième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que celui soutient être victime de diverses manœuvres d'extorsion à Lima où il exerce la profession de restaurateur. Il aurait ainsi été victimes de menaces puis de violences par balles à compter de 1985 puis en 1995 et 2002 avant de partir au Brésil et de revenir au Pérou en 2016, les menaces et demandes d'argent reprenant à partir de 2022. Il affirme encore avoir mis ses enfants mineurs en sécurité l'un au Pérou loin de Lima, l'autre en Europe. Toutefois, le ministre a retenu que les propos de l'intéressé apparaissent parfois contradictoires sur certains points, trop peu précis quant à la teneur des menaces évoqués, trop convenus et imprécis quant aux modalités de remise des sommes d'argent exigées par des individus non identifiés et ne permettant pas d'établir un lien entre les manœuvres d'extorsion pratiquées en 2022 et les blessures par balles plus anciennes. Au demeurant, les faits d'extorsion ainsi mis en avant dans le récit de l'intéressé se rattachent à un conflit d'ordre privé et il n'apparait pas que le requérant aurait sollicité la protection des autorités de son pays, contrairement à ce qui est affirmé pour la première fois dans la requête, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle saisine aurait été vaine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité et présentait en conséquence un caractère manifestement infondé. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le Mexique comme pays de renvoi, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 33 de la convention de Genève doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 octobre 2022 refusant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Lu en audience publique, le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. CLe greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2222032_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel