TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2222037_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Donazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de carte de résident qu'il avait présentée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police n'ayant pu légalement tenir compte de condamnations pénales ayant depuis été effacées de son casier judiciaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1973, a demandé, par un courrier du 25 août 2021, le bénéfice d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 11 août 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et lui a accordé un titre de séjour pluriannuel de deux ans. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans. 2. En premier lieu, en vertu des articles 6 et 9 de l'arrêté du 18 mars 2022 du préfet de police, Mme C A, adjointe à la cheffe du 7ème bureau de la sous-direction du séjour et de l'accès à la nationalité au sein du service de l'administration des étrangers à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions ", dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté comme étant infondé. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment les articles L. 436-17 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de refuser de délivrer une carte de résident à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France (), de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance () d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 6. La circonstance que des condamnations pénales ont été effacées du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un ressortissant étranger par l'autorité judiciaire ou qu'elles n'y auraient pas été inscrites par elle ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse tirer des seuls faits ayant entraîné cette condamnation les conséquences relevant de sa compétence. Pour autant, le refus de l'octroi de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ne peut pas être opposé à un ressortissant étranger au seul motif que celui-ci a commis des faits ayant conduit à des condamnations pénales. Lorsque l'administration entend se prévaloir de tels antécédents, il lui incombe de mettre en balance, d'une part, la gravité ou la nature de l'infraction commise par l'intéressé et le danger qu'il représente pour l'ordre public ou la sécurité publique et, d'autre part, la durée de sa résidence en France et les liens qu'il y a tissés. 7. Pour refuser à M. B une carte de résident, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'il représentait une menace pour l'ordre public caractérisée par les faits, ayant été commis le 5 janvier 2005, le 16 mai 2007 et le 17 septembre 2009, pour lesquels il a été condamné pénalement respectivement pour travail dissimulé, à hauteur de 500 euros d'amende avec sursis, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion avec récidive, à hauteur de deux mois d'emprisonnement avec sursis assortis de l'obligation d'accomplir des travaux d'intérêts généraux de 105 heures, et conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, à hauteur de 700 euros d'amende. La circonstance que, par ordonnance du 22 juin 2022 du premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris, ces condamnations ont été effacées du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police puisse en tenir compte pour apprécier l'existence d'une menace pour l'ordre public représentée par M. B. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que, ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que ces condamnations, qui ont toutes été purgées par le requérant, se rapportent à des faits remontant à plus de douze ans à la date de la décision attaquée, sans que le préfet de police n'allègue que M. B aurait depuis commis ou tenté de commettre d'autres infractions pénales. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun autre élément permettant d'apprécier la menace que l'intéressé représenterait pour l'ordre public. Dans ces conditions, et au regard de l'ancienneté particulièrement importante du séjour du requérant sur le territoire français, depuis le 24 février 2003, et de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en adoptant la décision attaquée au motif que le requérant représente une menace pour l'ordre public. 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Le préfet de police fait valoir que la décision attaquée était susceptible d'être fondée sur d'autres motifs, tenant au fait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison, d'une part, du défaut de caractère stable, régulier et suffisant de ses revenus, d'autre part, de l'absence de justification d'une assurance maladie et, enfin, d'un défaut d'intégration résultant d'une connaissance insuffisante de la langue française. 10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de la carte " résident de longue durée-UE " est conditionnée au fait que le demandeur dispose de ressources qui soient d'un montant au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur une période de temps suffisante pour apprécier leur stabilité et leur régularité, en tenant compte, le cas échéant, de l'évolution favorable de la situation du demandeur. 11. Il ressort des avis d'imposition portant sur les revenus des années 2018 à 2020, produits par le requérant à l'appui de sa requête, que ce-dernier disposait d'un revenu fiscal de référence de 8 610 euros en 2018, 15 929 euros en 2019 et 0 euro en 2020. Par conséquent, le préfet de police est fondé à faire valoir que M. B ne disposait pas de ressources suffisamment stables, régulières et suffisantes pour obtenir la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dès lors, et dans la mesure où cela ne prive pas M. B d'une garantie, il y a lieu de procéder à la substitution de ce motif au motif irrégulier mentionné au point 7. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut donc être écarté comme étant infondé. 12. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne justifie pas de telles conséquences alors notamment que la décision attaquée lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle lui permettant d'exercer son activité professionnelle. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté comme étant infondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7527 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 avril 2023
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Référence
DTA_2222037_20230427
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